CETATEXT000024183848 J6_L_2011_06_000000902324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02324, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02324 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER & FRANCOIS COUTELIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant au ...
(83330), par la Société d'avocats Laurent Coutelier et François Coutelier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605740 du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Beausset en date du 13 septembre 2006 portant refus de permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour la commune du Beausset , représentée par son maire en exercice, par la L.L.C. Valette du Var, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Coutelier pour M. A et de Me Faure-Bonacorsi pour la commune du Beausset ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le maire du Beausset a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une part, de l'avis émis le 7 septembre 2006 par le service départemental d'incendie et de secours et, d'autre part, du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt et de sa carte d'aléa classant le terrain d'assiette du projet de M. A en aléa très fort, documents que le maire pouvait prendre en compte à titre d'élément d'information nonobstant la circonstance que ce plan n'avait pas encore été approuvé, que la parcelle du requérant est soumise à un risque élevé d'incendie ; qu'en outre, il ressort de l'examen des photographies produites par les deux parties que, contrairement à ce que soutient M. A, le secteur en cause est boisé ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée ne représente qu'une augmentation d'environ 25 %, en rez-de-chaussée, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments existants, portant celle-ci de 172,66 m² à 216,36 m² ; que, dans ces conditions, le projet de M. A qui vise seulement à améliorer le confort de son habitation, n'est pas de nature à augmenter la capacité l'accueil de la construction ni, par suite, à aggraver, en cas de départ de feu, les risques liés à l'incendie dans la zone concernée ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement refuser le permis sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ; Considérant que si la largeur du chemin d'accès au terrain d'assiette du projet de M. A présente, sur une partie basse, une largeur de 3,50 mètres seulement et qu'un poteau télégraphique et une tête de regard d'eau en réduisent la largeur à moins de quatre mètres en deux autres endroits, rendant l'accès difficile pour les engins de secours du service départemental d'incendie et de secours qui a d'ailleurs émis un avis défavorable, il résulte toutefois de la nature du projet de M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas pour effet d'aggraver le risque d'incendie existant, que l'extension en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement refuser le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et le refus de permis de construire attaqués ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0605740 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision du maire du Beausset du 13 septembre 2006 rejetant la demande de permis de construire de M. A est annulée Article 3 : La commune du Beausset versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune du Beausset tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune du Beausset. '' '' '' '' 2 N° 09MA2324 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.