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09MA02413

CETATEXT000024183850 J6_L_2011_06_000000902413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02413, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02413 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Mauduit Lopasso et Associés ; La COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601923 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. et Mme A, la décision du maire de Saint-Cyr-sur-Mer en date du 9 février 2006 délivrant un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme B ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A par la S.E.L.A.S. L.L.C. et Associés, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. et Mme A, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnon pour la COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER et de Me Faure-Bonacorsi pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A, la décision du maire de Saint-Cyr-sur-Mer en date du 9 février 2006 délivrant un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme B ; que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :

  1. Le plan de situation du terrain ; /
  2. Le plan de masse des constructions à édifier (...)./ 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation des arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. (...) /Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le tracé du réseau public de distribution d'eau potable figure sur le plan de masse de la demande de permis déposée par M. et Mme B ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence d'indication du réseau d'eau sur les plans de sa demande de permis ; Considérant, toutefois, que le dossier de demande de permis ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, la circonstance qu'à des fins esthétiques, des plantations ont été représentées sur les plans de façades ne saurait remplacer un document graphique précis, réalisé à partir de l'environnement existant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir la commune, il était possible de prendre une photographie du paysage lointain ; qu'en l'espèce, la combinaison des photographies et des autres documents de la demande ne permet pas de compenser l'absence de ces pièces ; que, dans ces conditions, à supposer même que les observations sommaires notées au bas d'une des photographies du dossier puissent être regardées comme la notice prévue au 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le volet paysager présenté par M. et Mme B, qui ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords, n'est pas complet au sens de ces dispositions que le maire, en délivrant le permis attaqué, a méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 9 février 2006 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MER, à M. et Mme A et à M. et Mme C '' '' '' '' 2 N° 09MA2413 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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