CETATEXT000024183854 J6_L_2011_06_000000902486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02486, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02486 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE JOUQUES, représentée par son maire, par la SCP Lesage Berguet et Gouard-Robert ; la COMMUNE DE JOUQUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Stéphane A, les arrêtés en date du 1er mars et du 8 septembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Jouques a délivré à M. et Mme Alain B un permis de construire et un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Stéphane A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Stéphane A la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 août 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Stéphane A par Me Abdouram ; M. et Mme Stéphane A concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, ils concluent à son rejet ; ils demandent la condamnation de la COMMUNE DE JOUQUES à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 6 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Stéphane A, les arrêtés en date du 1er mars et du 8 septembre 2006 par lesquels le maire de la COMMUNE DE JOUQUES a délivré à M. et Mme Alain B un permis de construire et un permis modificatif, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE JOUQUES interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ; qu'en appel, la COMMUNE DE JOUQUES se borne à soutenir à nouveau que son maire a désigné par arrêté du 23 mars 2001, régulièrement publié, M. Jacques Rougier délégué aux travaux, voirie et urbanisme ; que si par un arrêté du 10 avril 2001 le maire a délégué sa signature à M. Jacques Rougier pour la signature des pièces comptables, recettes et dépenses, des documents de l'état civil et administratifs de la commune. , les arrêtés précités, qui ne définissent pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à M. Jacques Rougier, ne pouvaient lui donner compétence à l'effet de délivrer un permis de construire au nom du maire ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'un permis de construire initial doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées par les permis modificatifs ; Considérant qu'aux termes de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont autorisées sous conditions 1- L'extension des constructions existantes sous conditions (...) : - que les constructions existantes aient une S.H.O.N minimale de 60 m² ; - que cette extension ne dépasse pas 50% de l'existant, qu'elle n'entraîne ni changement de destination, ni augmentation du nombre de logements ; - l'ensemble existant plus extension doit être compatible avec l'article NB14 ; qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie de 4 000 m² en NB1, 5 000 m² en NB1A, 2 000 m² en NB2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux extensions mesurées de construction existantes visées à l'article 2, ni aux ouvrages d'intérêt public. ; qu'aux termes de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,06 en secteur NB1 (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'un terrain nu en secteur NB1 peut supporter une construction développant une surface hors oeuvre nette de 240 m² ; qu'en revanche, une extension sur un terrain nu en secteur NB ne peut dépasser 50% de l'existant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis du 1er mars 2006 modifié par les permis modificatifs du 8 septembre 2006 et du 8 avril 2009 a eu pour effet de porter la surface hors oeuvre nette de la construction existante de 90,52 m² à 191,70 m², soit une augmentation de plus du double par rapport à la surface existante avant travaux ; que la circonstance qu'en application des dispositions combinées des articles NB5 et NB14 du règlement du plan d'occupation des sols les propriétaires d'un terrain de plus de 4 000 m², disposant déjà d'une petite construction, seraient placés dans une situation moins favorable que les propriétaires disposant d'un terrain vierge, n'est pas de nature à autoriser, en méconnaissance de l'article NB2 une extension dépassant 50% de l'existant, même si la surface hors oeuvre nette cumulée est inférieure à 240 m² ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la COMMUNE DE JOUQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 1er mars et du 8 septembre 2006 par lesquels son maire a délivré à M. et Mme Alain B un permis de construire et un permis modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Stéphane A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE JOUQUES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE JOUQUES une somme globale de 1 500 euros à payer à M. et Mme Stéphane A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUQUES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE JOUQUES versera à M. et Mme Stéphane A une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE JOUQUES à M. et Mme Stéphane A et à M. et Mme B. '' '' '' '' N° 09MA024862 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.