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09MA02508

CETATEXT000024183856 J6_L_2011_06_000000902508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02508, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02508 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Gérard A et Mlle Sophie C, élisant domicile ... à Marseille

(13006), par Me Ladouari ; M. Gérard A et Mlle Sophie C demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Bertrand , l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Gérard E et Mlle Sophie F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Bertrand devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Bertrand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne M. Gérard A et Mlle Sophie C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 août 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme Bertrand par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés ; M. et Mme Bertrand concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. Gérard A et Mlle Sophie C à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reboul pour M. ; Considérant que par un jugement du 6 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Bertrand , au motif qu'il méconnaissait l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille avait délivré un permis de construire à M. Gérard E et Mlle Sophie F, afin d'étendre et de surélever une maison d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 66 m², sur un terrain sis 6 rue Jouve à Marseille 7ème ; que M. Gérard A et Mlle Sophie C interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les travaux autorisés en litige, qui consistaient en la surélévation de la maison d'habitation située au n° 6 de la rue Jouve, ne nécessitaient pas l'enlèvement de tuiles sur la toiture de la maison , comprenant le faîtage du mur mitoyen entre les n° 6 et 8 de cette rue ; que, par suite, ils devaient nécessairement prendre appui non pas sur le mur mitoyen, mais sur une dalle coulée sur la construction appartenant à M. Gérard A et à Mlle Sophie C ; que, dès lors, la demande de permis de construire n'autorisant pas des travaux prenant appui sur un mur mitoyen, le service instructeur n'avait pas à exiger la production par le pétitionnaire d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire de ce mur, ou du consentement de l'autre copropriétaire ; qu'à supposer que lors de l'exécution du permis de construire, certains travaux ont pu affecter le mur mitoyen, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Gérard E et Mlle Sophie F ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Bertrand ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...). ; que le dossier de demande, qui est particulièrement complet, comporte une notice de présentation du projet, un plan de situation du projet, un extrait cadastral situant le terrain d'assiette, un plan de masse, des plans de chaque niveau ainsi que de la toiture, des plans de coupe, sept photographies permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe, avec report sur le plan de situation des points et des angles des prises de vue, un photomontage permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que son impact visuel ; que, dès lors, le permis de construire ne méconnaît pas l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il apparaît que les dispositions de l'article RUA7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas respectées sans préciser sur quelles limites porterait cette méconnaissance, M. et Mme Bertrand ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...) ; qu'aux termes de l'article RUA3 du règlement du plan d'occupation des sols : 1- Les construction sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination (...). ; que la maison d'habitation sur laquelle porte le permis de construire en litige est desservie par la rue Jouve ; que M. et Mme Bertrand , qui demeurent au n° 8 de cette rue, allèguent que l'accessibilité du projet aux engins de lutte contre l'incendie ne semble pas assurée, mais ne le démontrent pas ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les conditions de desserte assurées par cette rue rectiligne, en sens unique, d'une longueur d'une centaine de mètres, et d'une largeur de 4 mètres, répondent à l'importance de la maison d'habitation à agrandir sur laquelle porte le permis de construire en litige ; que, dès lors, le permis de construire ne méconnaît pas les règles de desserte ; Considérant qu'en application de l'article RUA10 du règlement du plan d'occupation des sols, la hauteur de la construction en litige ne peut excéder 10,50 mètres ; qu'il ressort des plans de coupe et de la notice de présentation que la hauteur du projet est de 9,15 mètres et respecte ainsi l'article RUA10 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'en application de l'article RUA11 du règlement du POS, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère et au site des lieux avoisinants. Concernant les constructions existantes, les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble ancien. Chaque fois que c'est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit en harmonie dans un quartier à l'aspect villageois préservé ; que le parti pris architectural et le choix des matériaux traditionnel ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et respectent l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble ancien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard A et Mlle Sophie C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Marseille leur avait délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Gérard A et Mlle Sophie C, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Bertrand au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Bertrand une somme de 2 000 euros à payer à M. Gérard A et Mlle Sophie C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Bertrand devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Bertrand tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. et Mme Bertrand verseront à M. Gérard A et à Mlle Sophie C une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à Mlle Sophie C, à la ville de Marseille et à M. et Mme Bertrand . '' '' '' '' N° 09MA025082 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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