← France

09MA02558

CETATEXT000024183858 J6_L_2011_06_000000902558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02558, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL RAVASIO - VERNHET Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE PEZENAS, représentée par son maire, par la Selarl Ravasio - Vernhet ; La COMMUNE DE PEZENAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803457 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M.M. A et B, la décision du maire de Pézenas, en date du 4 avril 2008, d'exercer le droit de préemption de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.M. A et B devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M.M. A et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, en date du 2 mai 2009, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour M.M. A et B par Me Ferrari, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE PEZENAS la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le13 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE PEZENAS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour M.M. A et B, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gillot pour la COMMUNE DE PEZENAS et de Me Ferrari pour MM. A et B ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M.M. A et B, la décision du maire de Pézenas, en date du 4 avril 2008, d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée section BL n° 391 ; que la COMMUNE DE PEZENAS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. (...). Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. (...) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, un conseil municipal ne peut déléguer au maire le droit de préemption prévu à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme que s'il en a lui-même reçu délégation du conseil général ; qu'en réponse au moyen d'ordre public soulevé d'office par la cour, tiré de l'incompétence du maire au regard de ces dispositions, la COMMUNE DE PEZENAS a produit la délibération du 22 mars 2008 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire l'exercice des droits de préemption dont la commune était titulaire ou délégataire ; que, toutefois, elle n'établit pas ainsi qu'elle aurait elle-même reçu délégation du conseil général pour exercer le droit de préemption dont le département était titulaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le motifs d'annulation retenu par le premiers juges, il y a lieu de constater l'incompétence du maire à prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEZENAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse du 4 avril 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le même fondement, une somme globale de 1 500 euros à verser à M.M. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEZENAS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PEZENAS versera à M.M. A et B une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEZENAS, à M. Serge A et à M. Albert B. '' '' '' '' 2 N° 09MA2558 68-02-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Espaces naturels sensibles.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.