CETATEXT000024183863 J6_L_2011_06_000000902639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02639, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02639 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT ALBERTINI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Didier A, élisant domicile ...
(84330), par la SCP Albertini Alexandre ; M. Didier A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Faucon soit condamnée à lui payer la somme de 530 000 euros, assortie des intérêts, ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation de préjudices subis ; 2°) de condamner la commune de Faucon à lui verser la somme de 530 000 euros, représentant le préjudice lié à la valorisation de l'immeuble qu'il n'a pu acquérir, outre les intérêts de droit de ladite somme à compter de la saisine du tribunal administratif de Nîmes le 12 mars 2007, lesdits intérêts devant donner lieu à application des dispositions des articles 1154 et suivants du code civil au titre de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faucon la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Faucon par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés ; la commune de Faucon conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Didier A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Thelcide pour M. A ; - et les observations de Me Reboul pour la commune de Faucon ; Considérant que par un jugement du 24 avril 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Didier A tendant à ce que la commune de Faucon soit condamnée à lui payer la somme de 530 000 euros en réparation du préjudice constitué par l'impossibilité de réitérer au prix de 140 000 francs la vente d'un bien immobilier, du fait de l'intervention de la décision du 9 février 1999 par laquelle la commune de Faucon a illégalement décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien ; que M. Didier A interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de Faucon : Considérant, en premier lieu, que M. Didier A a signé le 7 janvier 1999 un compromis de vente avec la société Michel Bonnaventure pour l'acquisition d'un immeuble adossé aux remparts de la commune de Faucon, pour la somme de 140 000 francs ; qu'à la date de la signature de ce compromis de vente, cet immeuble était grevé d'hypothèques au premier rang desquelles venait la Société Générale, en application d'une hypothèque conventionnelle prise le 12 décembre 1992 pour une créance en garantie d'une somme en principal de 339 000 francs avec intérêts à 12% ; que le 5 juillet 1996, la Société Générale avait adressé à la SCP Montagard Montagne, une lettre selon laquelle elle confirmait son accord sur la transaction et donnerait mainlevée de l'inscription prise à notre profit. ; que le 1er juillet 1998, le service contentieux de la Société Générale avait indiqué au notaire de M. Didier A que n'étant pas opposés à la vente immobilière, dès réception de la somme de 140 000 francs, nous vous ferons parvenir les pouvoirs aux fins de main levée d'hypothèque. ; Considérant, en deuxième lieu, que par une délibération du 9 février 1999, la commune de Faucon a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble objet du compromis de vente entre la société Michel Bonnaventure et M. Didier A ; que par un arrêt du 5 mars 2002, la cour administrative d'appel a jugé que la commune de Faucon n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 9 février 1999 par laquelle elle avait préempté le bien immobilier en litige ; que le 26 mars 2003, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de la commune de Faucon dirigé contre cet arrêt ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque la décision de préemption du 9 février 1999 a été définitivement jugé illégale par l'arrêt du 5 mars 2002, M. Didier A a sollicité la réitération de la vente par un acte authentique en exécution du compromis signé le 7 janvier 1999 ; que la Société Générale a alors mis en cause les termes de son accord donné dès 1996 et confirmé en 1998 au motif que le contexte du marché immobilier avait évolué et qu'elle ne pouvait en sa qualité de créancier de premier rang, donner accord à la vente dont le prix ne correspondait plus au prix du marché. ; que par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'Avignon a débouté M. Didier A de son action dirigée contre le refus de la Société Générale au motif que il est évident que la Société Générale, à qui était présenté un projet de vente d'un immeuble hypothéqué, a accepté de donner mainlevée amiable de son inscription d'hypothèque parce qu'elle pensait légitimement que la vente projetée se réaliserait dans les mois qui suivaient son offre et au plus tard un an après celle-ci. ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 avril 2008 ; Considérant, en quatrième lieu, que le 12 mai 2005, le Trésor Public a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de la société Michel Bonnaventure ; que le 4 décembre 2008, le bien immobilier en litige a été vendu par adjudication au prix de 75 000 euros au bénéfice de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice dont M. Didier A demande à être indemnisé consiste en l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'acquérir pour la somme de 140 000 francs le bien adjugé 75 000 euros au bénéfice de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et évalué entre 427 000 euros et 650 000 euros par deux expertises privées ; Considérant que ce préjudice trouve son origine directe non pas dans la préemption illégalement décidée le 9 février 1999 par la commune de Faucon, mais dans la circonstance que le bien en litige était grevé d'hypothèques, dont la valeur de la mainlevée était pour partie évolutive en raison d'éléments extérieurs à la valeur intrinsèque du bien, ce qui a motivé le refus exprimé en 2002 par la Société Générale ; que, dès lors, il n'existe pas un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune de Faucon en préemptant illégalement ce bien et l'incapacité dans laquelle M. Didier A s'est trouvé de l'acheter au prix de 140 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que les conclusions indemnitaires présentées par M. Didier A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faucon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Didier A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Didier A la somme que demande la commune de Faucon sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Didier A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Faucon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et à la commune de Faucon. '' '' '' '' N° 09MA026392 SC 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).