CETATEXT000024183938 J7_L_2011_06_000001001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/39/CETATEXT000024183938.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07/06/2011, 10DA01161, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01161 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq Mme Perrine Hamon M. Minne Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905337 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2009 par laquelle il a notifié à Mlle Agnès A un retrait de points de son permis de conduire et a récapitulé les retraits de points antérieurs, l'a informée de la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à Mlle A les points illégalement retirés de son permis de conduire ; il soutient que l'information préalable est systématiquement délivrée aux conducteurs lorsque les forces de police ou de gendarmerie dressent un procès-verbal de constatation d'infraction au code de la route ; que l'administration peut, par tout moyen, rapporter la preuve de cette information ; que, s'agissant des infractions commises les 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, elles ont fait l'objet d'un état exécutoire pour amende forfaitaire majorée ; qu'il doit, dès lors, être tenu pour établi, sauf preuve contraire du conducteur, que l'administration lui a délivré l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction commise le 6 septembre 2004, la requérante s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire ; que ce paiement implique nécessairement la réception et la détention de l'avis de contravention ; qu'il appartient au conducteur de produire celui-ci pour établir, le cas échéant, qu'il ne comprendrait pas les mentions d'information préalable requises ; que les retraits de points relatifs aux infractions des 6 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 31 mai 2006 étaient donc légaux et doivent être maintenus, ce qui justifie l'annulation du jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que le capital de points du permis de conduire de Mlle A a été réduit de respectivement deux, un, deux, trois, deux et deux points consécutivement à des infractions commises les 6 septembre 2004, 12 décembre 2005, 31 mai 2006, 25 mars 2006, 2 octobre 2006 et 22 juillet 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48SI du 15 juin 2009, la perte de validité du permis de conduire de Mlle A pour solde de points nul ; que le ministre relève appel du jugement, en date du 19 août 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions retirant au total cinq points à la suite des infractions commises les 6 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 31 mai 2006, ainsi que la décision du 15 juin 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de Mlle A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.