CETATEXT000024225896 J0_L_2011_06_000000802351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/58/CETATEXT000024225896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 08VE02351, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02351 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SEZGIN-GUVEN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sare A, demeurant ..., par Me Sezgin-Guven ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502805 du 12 juin 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) à titre principal, de constater que la décision du 12 août 2004 rejetant sa demande de titre de séjour a été abrogée, et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ainsi que la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire ; Elle soutient qu'en lui délivrant un titre de séjour le 9 octobre 2006, puis le 9 octobre 2007, l'administration a implicitement abrogé la décision du 12 août 2004 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant que, pour rejeter par voie d'ordonnance, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande qui lui était présentée par Mme A, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'en dépit de l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée en ce sens, la requérante n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que Mme A ne justifie pas qu'elle aurait produit au Tribunal administratif la copie de la décision litigieuse du 12 août 2004, et conteste pas le caractère manifestement irrecevable de sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.