CETATEXT000024225898 J0_L_2011_06_000000802854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/58/CETATEXT000024225898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 08VE02854, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02854 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SHEBABO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 août 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 décembre 2008, présentés pour M. Mahboob Ali A, demeurant chez M. Abu B, ..., par Me Shebabo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607036 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande du 26 octobre 2005 tendant à ce que la qualité d'apatride lui soit reconnue ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2006 portant rejet de sa demande d'apatridie ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'en soutenant qu'il peut bénéficier de la nationalité bangladaise le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) commet une erreur de fait puisque, si au regard de la loi bangladaise du 15 décembre 1972 il remplit les conditions d'attribution de la nationalité de ce pays, l'amendement du 11 février 1978 restreint les conditions d'acquisition de la nationalité bangladaise par les membres de la minorité biharie; qu'ainsi, l'article 2B
(1)(i) de la loi de 1972 modifiée dispose que ne sera pas considéré comme citoyen bangladais une personne qui accepterait de donner ou donnerait allégeance à l'égard du Pakistan ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; - et les observations de Me David substituant Me Boussier, pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que M. A, entré en France le 25 juillet 2004, a demandé le statut de réfugié ; qu'à la suite de décision de la commission des recours des réfugiés et des apatrides du 5 juillet 2005 confirmant la décision du 22 novembre 2004 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) portant rejet de cette demande, il a demandé, le 26 octobre 2005, le statut d'apatride ; que M. A relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé ledit statut ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : 1) aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 25 juin 1970 à Dacca, au Bangladesh, et y a résidé de façon habituelle jusqu'à son départ pour la France, où il est arrivé le 25 juillet 2004 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1972 aux termes desquelles est citoyen bangladais toute personne née et résidant de manière permanente sur un territoire appartenant au Bangladesh à la date du 25 mars 1971 ; que si M. A fait valoir qu'une disposition législative bangladaise adoptée le 11 février 1978, modifiant ledit article 2, dispose qu'une personne ne peut accéder à la citoyenneté bangladaise si elle accepte de donner allégeance à un Etat étranger, il n'établit pas que ces dispositions lui auraient été appliquées par les autorités de l'Etat du Bangladesh ; Considérant, cependant, qu'à l'appui de son mémoire enregistré le 14 octobre 2010 M. A a produit, notamment, en pièce jointe n° 15, l'original et la traduction en français d'un document concernant un certificat délivré sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance de 1972, relatif aux certificats d'annulation de nationalité bangladaise et, en pièce jointe n° 16, l'extrait d'un original et les éléments de sa traduction en français d'un document concernant le rejet d'une demande présentée par le requérant en matière de nationalité; que l'OFPRA n'a produit aucun mémoire en réplique à la suite de la production de ces documents, et, ainsi, n'a pas contesté leur caractère probant, allégué par M. A, quant à la qualité d'apatride du requérant; que, toutefois, d'une part, la traduction du document produit par M. A en pièce jointe n° 15 ne permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles les autorités de l'Etat du Bangladesh auraient été amenées à appliquer au requérant l'article 4 de l'ordonnance de 1972 relatif aux certificats d'annulation de la nationalité bangladaise, d'autre part, le document produit par M. A au titre de la traduction de la pièce jointe n° 16 ne comporte pas la traduction en français de l'expression apparaissant, sur l'original, au début du paragraphe traduit en C ; Considérant, ainsi, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer, d'une part, si M. A paraît en mesure de se voir reconnaître la qualité de ressortissant de l'Etat du Bangladesh, d'autre part, et dans la négative, de déterminer si M. A s'est vu reconnaître ou paraît en mesure de se voir reconnaître la qualité de ressortissant d'un autre Etat ; que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction aux fins, d'une part, d'inviter M. A, contradictoirement avec l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à produire tous éléments probants et toutes explications utiles sur les circonstances de la délivrance du certificat produit en pièce jointe n° 15 et sur la portée de ce certificat, et à porter au dossier la traduction complète, en français, du document produit en pièce jointe n° 16, comportant notamment la traduction en français de l'expression apparaissant, sur l'original, au début du paragraphe traduit en C , ainsi que tout document probant susceptible d'éclairer la cour sur la signification du classement de sa demande présentée aux autorités de l'Etat du Bangladesh dans le paragraphe C de ce document, et, d'autre part, d'inviter l'office français de protection des réfugiés et apatrides, contradictoirement avec M. A, à apporter toutes observations utiles, notamment, sur les originaux et les traductions produits par M. A en pièces jointes n° 15 et n° 16 ainsi que tous éléments probants, traduits le cas échéant en langue française, relatifs à la signification et à la portée de ces documents; DECIDE : Article 1er : Il est ordonné, avant-dire droit sur la requête de M. A, un supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés en fin d'instance. '' '' '' '' N° 08VE02854 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.