CETATEXT000024225900 J0_L_2011_06_000000803143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 08VE03143, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03143 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NAIM Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SJ BAT, dont le siège est 22 rue Condorcet à Paris
(75009), par Me Naïm ; La SARL SJ BAT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805881 en date du 9 septembre 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme Mariana Salagean une autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision précitée du 21 avril 2008 ; La société soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle avait répondu à la demande de régularisation que lui avait adressée le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SARL SJ BAT au motif que, malgré une mise en demeure de la régulariser au regard de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, la société n'avait pas produit les copies de cette demande, en méconnaissance dudit article R. 411-3 ; Considérant que la demande présentée par la SARL SJ BAT devant le tribunal est dépourvue de toute motivation en droit et, par suite, ne répond pas aux conditions de recevabilité requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la SARL SJ BAT, alors même qu'elle aurait répondu aux demandes de régularisation que lui avait adressées le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, concernant l'obligation de signer la demande mentionnée à l'article R. 431-4 du code précité, celle de produire la décision attaquée mentionnée à l'article R. 412-1 de ce code et celle de produire un nombre de copies de la demande répondant aux dispositions de l'article R. 411-3 du même code, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, intervenue après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SJ BAT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03143 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.