CETATEXT000024225902 J0_L_2011_06_000000803559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 08VE03559, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03559 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SCP FEDARC Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 novembre 2008, présentée pour M. Abdoulaye A demeurant ..., par Me Cisse, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811230 en date du 27 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 mai 2008 du préfet du Val-d'Oise en tant que cet arrêté l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour en date du 19 mai 2008 et la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; Il soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 27 octobre 2008 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision du 19 mai 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; Considérant que, par une demande enregistrée le 6 juin 2008 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par arrêté du 21 octobre 2008, le préfet du Val-d'Oise a placé M. A en rétention administrative à compter du même jour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière circonstance a pour effet de transmettre au juge de la reconduite à la frontière le jugement, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du même code, le jugement des conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi ; que par le jugement contesté du 27 octobre 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces conclusions ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement du 27 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a été averti par télécopie transmise par le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 octobre 2008, à 16 heures 45, de la date et de l'heure de l'audience au cours de laquelle cette affaire serait examinée, et qu'au surplus le greffe du tribunal a également adressé un avis d'audience par télécopie du même jour au commissariat de police de Sarcelles pour une communication par voie administrative à M. A de cet avis ; qu'eu égard à la brièveté du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, résultant des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience du 27 octobre 2008 ; Considérant, en second lieu, que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, seulement statué sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu aux conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à contester la régularité du jugement litigieux du 27 octobre 2008 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises par le préfet du Val-d'Oise le 19 mai 2008 : Considérant, en premier lieu, que M. A fait appel du jugement, intervenu sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit, c'est par une exacte application desdites dispositions que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif Cergy-Pontoise n'a pas statué sur les conclusions de M. A en tant qu'elle tendaient à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 19 mai 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité malienne, soutient qu'il est entré en France en novembre 2001, qu'il y a régulièrement résidé pour suivre des études et qu'il vit auprès de ses quatre soeurs de nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charges de famille, est entré en France à l'âge de 29 ans, et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali, où réside notamment sa mère ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire national et en fixant le pays de destination le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 mai 2008 du préfet du Val-d'Oise en tant que cet arrêté l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03559 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.