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08VE03927

CETATEXT000024225904 J0_L_2011_06_000000803927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 08VE03927, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03927 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT BOUSQUET Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ENP SA, dont le siège est 8 rue des Haies BP 34 à Gargenville

(78440), par Me Bousquet ; La société ENP SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604936 du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2006 du président de ce tribunal taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expert missionné par les ordonnances du juge des référés, en date des 1er août 2000 et 23 juillet 2003, et a mis à sa charge les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance ; 2°) de mettre les frais de l'expertise mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2006 à la charge de la commune d'Issou ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que le Tribunal administratif de Versailles a préjugé de sa responsabilité, car les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la partie qui a demandé la désignation de l'expert jusqu'à ce que la responsabilité soit fixée par le juge ; que, dès lors qu'il appartient au seul juge de l'instance principale de décider de la charge définitive des frais d'expertise, le demandeur de l'expertise doit assumer les conséquences de sa carence à agir, et donc prendre les frais d'expertise à sa charge, dans l'hypothèse où il n'introduit pas de procédure au fond à la suite de l'expertise ; que le jugement est entaché d'erreur de fait, car les conclusions de l'expert, telles qu'interprétées par le tribunal, sont contestables et contestées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur l'appel principal de la société ENP SA : Considérant que, par une ordonnance rendue le 1er août 2000, le président du Tribunal administratif de Versailles statuant en référé sur la demande de la commune d'Issou a ordonné une mesure d'expertise, contradictoire entre ladite commune et la société ENP SA, aux fins de dresser un constat sur l'état d'avancement de la réalisation de l'aménagement confié par la commune à la société, par une convention du 30 mars 1993 modifiée par avenant du 18 juin 1996, et de décrire et d'évaluer les travaux nécessaires en vue de la remise du site dans un état compatible avec la reprise des travaux d'aménagement ; que par une ordonnance rendue le 23 juillet 2003, le président du Tribunal administratif de Versailles statuant en référé sur une nouvelle demande de la commune d'Issou a ordonné une extension de la mission confiée à l'expert ; que Mme Deruelle, expert désigné, a déposé son rapport le 12 décembre 2005 ; qu'une ordonnance en date du 20 mars 2006 du président du Tribunal administratif de Versailles a, en son article 1er, procédé à la liquidation et taxation des frais et honoraires de l'expertise à la somme de 26 309,75 euros TTC et, en son article 2, mis lesdits frais et honoraires à la charge de la commune d'Issou ; que la société ENP SA relève appel du jugement du 10 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, faisant application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2006, et a mis à sa charge les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui figurent au titre III du livre V de ce code, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  1. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-
  2. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours contre cette ordonnance (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : Les parties ainsi que, le cas échéant les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative que ni l'ordonnance rendue en application de cet article, ni le jugement rendu sur un recours contre cette ordonnance, ne préjuge du fond du litige ni, en conséquence, de la charge définitive des frais taxés et liquidés en application du même article ; que la société ENP SA qui dispose de la possibilité d'exposer, dans la présente instance, les raisons susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme étant à l'origine de la situation ayant rendu l'expertise nécessaire, n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait privée, en l'absence d'introduction d'une requête au fond par la commune d'Issou, de la possibilité d'obtenir que la charge définitive des frais d'expertise incombe à la commune ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'expert a estimé que la société ENP SA est apparue défaillante, tant dans le respect du phasage prévu par la convention du 30 mars 1993 qui la liait à la commune et par l'avenant du 18 juin 1996 à cette convention, que dans la nature des travaux autorisés par la convention précitée ; que l'expert a estimé, notamment, que les obligations d'ENP en termes de planning (...) n'ont jamais été respectées , que les constats réalisés sur le site attestent des infractions de la société ENP, tant au regard de la convention qu'elle avait signée que des lois en matière d'environnement , et que le problème des déchets dits sauvages n'aurait jamais dû exister si ENP SA avait gardé son chantier tel qu'il lui incombait dans les termes de la convention et de son avenant ; qu'ainsi, eu égard aux constations de l'expert, le Tribunal administratif de Versailles n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en mettant l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de la société ENP SA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENP SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a mis les frais d'expertise à sa charge en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident de la commune d'Issou : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du prononcé du jugement litigieux du Tribunal administratif de Versailles, le 10 octobre 2008, la commune d'Issou avait exécuté l'article 2 de l'ordonnance, postérieurement annulé par ledit jugement, en réglant à l'expert, le 10 mai 2006, les frais et honoraires de l'expertise ; que, par suite, l'exécution du jugement en date du 10 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles impliquait nécessairement que la société ENP SA rembourse à la commune d'Issou la somme versée par cette dernière au titre des frais et honoraires de l'expertise, augmentée des intérêts à compter de la date du paiement à l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que ledit jugement du Tribunal administratif de Versailles, auquel se substitue le présent arrêt, ait fait l'objet d'une exécution effective ; que, dans ces conditions, la commune d'Issou est fondée à demander le remboursement, par la société ENP SA, de la somme de 26 309,75 euros augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 10 mai 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner la société ENP SA à verser à la commune d' Issou la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ENP SA est rejetée. Article 2 : La société ENP SA remboursera à la commune d'Issou la somme de 26 309,75 euros augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 10 mai
  3. Article 3 : La société ENP SA versera à la commune d'Issou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08VE03927 54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.

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