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09VE00454

CETATEXT000024225906 J0_L_2011_06_000000900454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE00454, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00454 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT APAYDIN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 février 2009, présentée pour M. Halis A demeurant ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510919 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble les décisions implicites du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale assortie d'une autorisation de travail ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ; que la décision en date du 9 mai 2005 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 9 mai 2005 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, motifs pris de la présence en France de Mme B, de l'insuffisance des ressources du demandeur et de l'absence de justificatifs relatifs à ses conditions de logement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 susvisé : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) ; Considérant que M. A n'établit pas par les bulletins de paie qu'il produit qu'il a disposé, pour les douze mois précédant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse de ressources stables ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait d'inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, pour ce motif, la demande de regroupement familial présentée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 10 mai 1965, fait valoir qu'il est entré pour la première fois sur le territoire français en 1987, qu'il s'est marié en 1997 en Turquie avec une compatriote qui est entrée en France en 2002 et que deux enfants sont nés en France de l'union du couple, le premier le 25 février 2003, le second le 21 novembre 2005, soit six mois après la décision litigieuse ; que, cependant, une résidence habituelle durable du requérant sur le territoire national n'est ni établie ni même pas alléguée ; qu'au surplus, il ressort des pièces versées au dossier que la vie commune du couple s'est constituée et a perduré en Turquie, où M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de réunir sa famille ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant a demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00454 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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