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09VE00512

CETATEXT000024225908 J0_L_2011_06_000000900512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE00512, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00512 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL SAMSON-IOSCA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antony A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711531 en date du 2 février 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 23 novembre 2004 (2 points), le 19 mai 2005 (3 points), le 1er septembre 2005 (6 points), le 3 juillet 2006 (1 point) et le 4 août 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que les décisions lui ayant retirées les points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; que l'administration ne démontre pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, que les voies et délais de recours étaient indiqués dans le document qu'elle prétend lui avoir envoyé ; que, par suite, il était recevable à en demander l'annulation devant le Tribunal administratif de Versailles ; que les décisions contestées doivent être annulées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. A, enregistrée le 27 novembre 2007, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a estimé que le 11 août 2007, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, le requérant s'est vu notifier la décision 48 S l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire, récapitulant les précédents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Considérant, cependant, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'alors qu'il résulte de l'instruction que cette lettre recommandée adressée à M. A est revenue à son expéditeur avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur , il ne ressort pas de l'avis de réception du pli, présenté le 11 août 2007, que le requérant ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des différentes décisions portant retraits de points ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points : Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 23 novembre 2004, 19 mai 2005 et 1er septembre 2005 : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la constatation des infractions les 23 novembre 2004, 19 mai 2005 et 1er septembre 2005, ayant donné lieu au retrait respectif de deux, trois et six points ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre chargé de l'intérieur, que l'administration aurait satisfait aux obligations d'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation desdites infractions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les trois décisions litigieuses, portant retrait d'un total de onze points de son permis de conduire, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière au regard desdits articles ; qu'ainsi, il est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 3 juillet 2006 et 4 août 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions dudit article L. 223-1 et de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur d'informations prévues par le code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions susmentionnées ; que, dès lors que M. A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de la route au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact et incomplet ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions constatées par radar automatique sans interception du véhicule, les 3 juillet 2006 et 4 août 2006, ont fait l'objet d'une amende forfaitaire dont M. A s'est acquitté ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, pour ces deux infractions, les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 3 juillet 2006 et 4 août 2006 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0711531 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2009 est annulée. Article 2 : Sont annulées les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 23 novembre 2004 (2 points), le 19 mai 2005 (3 points) et le 1er septembre 2005 (6 points). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00512 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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