CETATEXT000024225914 J0_L_2011_06_000000901379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE01379, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01379 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT SCHENCK Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE JCI, dont le siège social est 28, rue de la Clairière à Jouy-le-Moutier
(95280)par Me Schenck ; la SOCIETE JCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700635 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houilles à lui verser la somme de 62 338,47 euros en règlement des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de la construction d'une mini crèche ; 2°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 62 338,47 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE JCI soutient qu'elle peut prétendre au paiement direct en sa qualité de sous-traitante de la société AOTP acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées ; qu'elle a demandé à la commune de Houilles de lui régler directement le montant des travaux sous-traités ; que le droit au paiement s'entend également des travaux supplémentaires ; que les malfaçons alléguées par la commune impliquaient des travaux de reprise et non une démolition ; que la commune ne pouvait procéder à la résiliation du marché de la société AOTP sans respecter les clauses du cahier des clauses administratives générales ; que le refus de paiement constitue un enrichissement sans cause pour la commune ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance ; Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Koubbi pour la commune de Houilles ; Sur le paiement direct : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Houilles a confié à la société AOTP la réalisation du lot n° 1 VRD-maçonnerie des travaux de construction d'une crèche ; que la société AOTP a sous-traité la réalisation des travaux de doublage, cloisons et faux-plafonds à la SOCIETE JCI qui a été acceptée, et dont les conditions de paiement pour un montant de 48 813,54 euros TTC ont été agréées par le maître de l'ouvrage par acte spécial en date du 17 mai 2002 ; que la SOCIETE JCI en se prévalant de son droit au paiement direct des travaux qu'elle a exécutés demande la condamnation de la commune de Houilles à lui verser la somme de 62 338,47 euros en règlement de ces travaux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la dite loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) ; Considérant, d'autre part, que l'article 116 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mai 2001 dispose que : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96 ; Considérant que les procédures instituées par les dispositions précitées du code des marchés publics font obligation à l'entreprise sous-traitante lorsque le titulaire du marché n'a, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande de paiement, ni opposé un refus motivé à cette demande, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, d'adresser une demande de paiement direct à la personne désignée au marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE JCI ait, comme elle le soutient, adressé une telle demande à la commune de Houilles ; qu'elle s'est bornée à lui envoyer la copie d'un courrier adressé à la société AOTP le 8 avril 2003 concernant l'exécution des travaux et la copie de la mise en demeure adressée le 26 avril 2003 à la société AOTP pour obtenir paiement des situations de travaux, copie que la commune conteste avoir reçue ; que, faute pour la SOCIETE JCI de justifier qu'elle aurait saisi le maitre de l'ouvrage d'une demande de paiement dans les conditions prévues à l'article 116 du code des marchés publics, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de paiement direct ; Sur l'enrichissement sans cause : Considérant que l'enrichissement allégué de la commune de Houilles ne peut être regardé comme dépourvu de cause dés lors qu'il est la conséquence de la négligence de la SOCIETE JCI qui s'est abstenue de saisir la commune d'une demande de paiement direct ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnité au titre d'un enrichissement sans cause de la commune de Houilles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Houilles, que la SOCIETE JCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE JCI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Houilles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE JCI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE JCI versera à la commune de Houilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01379 2 39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.