CETATEXT000024225921 J0_L_2011_06_000000902459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 09VE02459, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02459 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2009, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la Cour administrative de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée pour Mme Annie A, demeurant ..., et M. Eric B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille C, demeurant ... par la Selarl Coubris Courtois et associés, avocats ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Annie A et M. Eric B ; Mme Annie A et M. Eric B demandent à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, le jugement n° 0704880 du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier sud-francilien à verser à Mme A une somme de 9 000 euros et à M. B une somme de 19 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la prise en charge défaillante le 31 octobre 2003 de Mlle Frédérique D décédée le jour même ; 2°) de condamner le Centre hospitalier sud-francilien à verser à Mme A une indemnité de 30 000 euros, à M. B une indemnité de 30 000 euros, au titre de son préjudice personnel, et une indemnité de 180 000 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille C Legros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision, et de réserver le préjudice économique subi par cette dernière 3°) de mettre à la charge du le Centre hospitalier sud-francilien une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la prise en charge de la patiente n'a pas été appropriée, alors qu'elle avait déjà tenté de se suicider à l'âge de 14 ans et présentait un syndrome dépressif réactionnel ; elle se trouvait dans un état de grande confusion à la suite de difficultés personnelles et professionnelles ; le risque suicidaire et son imminence ont été mal appréciés ; - si une thérapeutique adaptée avait été mise en oeuvre et si Mlle D avait été hospitalisée, elle n'aurait pas été en mesure d'attenter à ses jours ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un manquement à l'endroit du centre hospitalier, qui a entraîné une perte de chance à hauteur de 75 % ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la perte de chance de survie n'a pas intégré le préjudice personnel de la victime avant son décès ; - le préjudice tiré de la perte de chance de survie de la victime doit être évalué à la date de la commission de la faute ; il doit être réparé par une indemnité de 150 000 euros ; - le préjudice moral subi par Mlle C Legros doit être porté à 30 000 euros pour réparer les conséquences affectives de la disparition de sa mère, survenue dans des circonstances très violentes ; - le préjudice moral de Mme A, mère de la victime, doit être évalué à 30 000 euros en raison de la proximité qui les liait ; - le préjudice moral de M. B doit être réparé par une indemnité de 30 000 euros, les liens affectifs avec la victime n'étant nullement rompus ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mlle Frédérique D, âgée de 27 ans, a été conduite par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Louise Michel au Centre hospitalier sud-francilien, le 31 octobre 2003 à 14 heures, à la suite d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse ; examinée dans un premier temps par un assistant somaticien puis par un praticien hospitalier psychiatre qui n'a pas jugé son état inquiétant, elle a quitté le centre hospitalier en début d'après-midi, accompagné de son ancien compagnon avant de mettre fin à ses jours le jour même en fin de soirée, se laissant percuter par un train sur la voie ferrée entre les gares de Ris Bois de l'Epine et d'Evry-Courcouronnes ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité du Centre hospitalier sud-francilien qui n'a pas pris en compte les antécédents de cette patiente qui traversait alors de très sérieuses difficultés personnelles et qu'il a ainsi commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour Mlle D de se soustraire au risque qui s'est réalisé de mettre fin à ses jours ; que les premiers juges ont également estimé que la réparation résultant de cette perte de chance devait être évaluée à une fraction des différents préjudices qui a été fixée à 75 % ; que Mme A et M. B font valoir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de cette faute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier sud francilien, que la prise en charge insuffisante de Mlle D au service des urgences constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et que la réparation qui lui incombe doit être évaluée à une fraction des préjudices subis fixée à 75 % ; Sur les droits à réparation : En ce qui concerne le préjudice propre de Mlle D : Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que dans les circonstances de l'espèce, toutefois, il n'est pas établi que la victime ait pu avoir conscience avant son décès d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés ; que, par suite, le droit à réparation du préjudice en résultant pour la victime n'est pas entré dans son patrimoine avant son décès et n'a pu être transmis à ses héritiers ; que par suite les conclusions de Mme A et M. B tendant à la réparation des préjudices propres à la victime, tirés de la perte de chance de survie , et qui leur auraient été transmis, doivent être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices de Mme A et M. B : Considérant que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue, en allouant à Mme A, mère de la victime, une somme de 9 000 euros et à M. B une somme de 4 500 euros, en sa qualité d'ancien compagnon et 15 000 euros en sa qualité de représentant légal de leur fille C, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de leur douleur morale respective résultant du décès de Mlle Rollat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices respectifs ; que par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02459 2 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.