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09VE02823

CETATEXT000024225931 J0_L_2011_06_000000902823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE02823, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02823 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NESTAR-MARTIN Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 août 2009, présentée pour M. Paulson A demeurant chez M. B, ..., par Me Nestar-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900401 en date du 1er juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait procéder par ordonnance sans méconnaître l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de travail ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Vu, enregistré le 25 mai 2010, le mémoire complémentaire présenté pour M. A par Me Lavanant ; M. A maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A a, notamment, soutenu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'entré en France le 26 juin 2003 muni d'un visa, il réside sur le territoire depuis cinq ans, qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine et qu'il encourrait des risques en cas de retour en Haïti ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2008 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 07-2498 du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, l'arrêté du 16 décembre 2008, signé par M. Piraux, rejetant la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire de M. A, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, a été pris par une autorité compétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de titre de séjour, qui, par suite, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code précité et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ou tout autre pays où il est effectivement admissible, comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays à destination duquel M. A sera éloigné ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la demande de l'intéressé, notamment, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer l'absence de visa de long séjour à M. A, entré en France en juin 2003 muni d'un visa touristique, pour rejeter sa demande en tant qu'elle était présentée sur le fondement dudit article L. 313-10 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande, à l'appui de laquelle le requérant avait produit une promesse d'embauche en qualité de peintre enduiseur en bâtiment alors que ce métier ne figure pas sur la liste de celles annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, ne répondait pas aux conditions définies par ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d 'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que si M. A, né le 6 juin 1970, fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces versées au dossier que son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits d e l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ; Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 9 septembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 13 juillet 2006 par la Commission des recours des réfugiés soutient qu'il est membre d'une association politique opposée au gouvernement et d'une coopérative bancaire et qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat ; que ses allégations ne sont toutefois pas établies par les pièces du dossier ; qu'ainsi M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant Haïti comme pays de renvoi doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0900401 en date du 1er juillet 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02823 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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