CETATEXT000024225933 J0_L_2011_06_000000902980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE02980, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02980 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM RICHARD Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Georgie A, élisant domicile au cabinet de Me Richard, ..., par Me Richard ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407741 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, au 1er janvier 1998, elle était domiciliée fiscalement dans l'Oise où elle a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1997 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification de redressement du 15 novembre 2001 lui avait été régulièrement envoyée 62 avenue de Metz à Romainville
(93230)à son adresse professionnelle alors qu'elle était résidente grecque ; que cette société étant en liquidation judiciaire depuis le 13 décembre 1999, ladite notification aurait dû être adressée à son liquidateur judiciaire ; qu'elle avait informé le centre des impôts de Senlis de son changement d'adresse au 32, avenue Albert 1er à Senlis
(60300), laquelle figure sur son avis d'imposition de l'année 1997 ; que les rappels d'impôt contestés ne sont pas fondés ; qu'elle avait trois enfants à charge ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui était gérante de la SCI Mycènes, président directeur général de la SA Thalassia, directrice de développement de la SA Lumexpress Distribution et directrice comptable de la SARL Nex Light Communication, toutes sises 62 rue de Metz à Romainville
(93230), relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable à l'année d'imposition en litige : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...). Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer de déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pas eu lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant, en premier lieu, que si Mme A a vendu, en 1997, l'immeuble qui constituait sa résidence principale situé 4, rue de Thann à Paris
(75017)et a habité, selon ses dires, 32, rue Albert Ier à Senlis
(60300)du mois de juillet 1997 au mois de septembre 1998 et en Grèce à compter du mois d'octobre 1998, il est constant qu'elle n'a fait parvenir sa déclaration de revenus de l'année 1998 ni au centre des impôts territorialement compétent, ni au centre des impôts des non-résidents ; que le centre des impôts du 17ème arrondissement, qui n'y était au demeurant pas tenu eu égard aux changements d'adresse successifs de l'intéressée en vertu des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, lui ayant envoyé, par lettre recommandée, le 1er octobre 1999, à son adresse professionnelle de Romainville, une mise en demeure de régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives de l'année en cause, dont elle a accusé réception le 6 octobre suivant et à laquelle elle n'a pas déféré, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les deux autres mises en demeure envoyées les 8 février 2000 et 3 octobre 2001 à l'adresse de Senlis et à son adresse professionnelle ayant été retournées respectivement au centre des impôts de Senlis et à celui de Noisy-le-Sec revêtues de la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition contraire, le centre des impôts de la Seine-Saint-Denis a pu régulièrement notifier, le 15 novembre 2001, à Mme A les redressements envisagés au titre de ses revenus de l'année 1998 au lieu d'exercice de sa profession et non à l'adresse de son domicile ; Considérant, enfin, que le moyen tiré par Mme A de ce que la notification de redressement aurait dû être adressée au mandataire liquidateur de la SA Thalassia, mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 1999, est inopérant dès lors que le présent litige concerne l'imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu et non celle de la société à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme A a été régulièrement taxée d'office ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il lui incombe, par suite, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération de sa base imposable ; que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions en litige ; qu'en outre, elle n'assortit le moyen tiré de qu'elle aurait eu seule la charge de trois enfants d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02980 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.