CETATEXT000024225935 J0_L_2011_06_000000903203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE03203, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03203 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Léa A, demeurant ..., par Me Samson ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710014 du 14 septembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 juin 2004 (3 points), 31 octobre 2005 (1 point), 13 décembre 2005 (1 point), 3 mars 2006 (4 points), 1er juillet 2006 (2 points), 3 juillet 2006 (1 point) et 2 janvier 2007 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions précitées portant retrait de points ; Elle soutient que sa demande n'est pas tardive, car elle n'a pas été destinataire d'une notification des décisions et n'a pas reçu d'avis de passage du préposé de la poste, alors d'ailleurs qu'aucune mention sur les documents produits par l'administration ne fait état de la mise en instance d'un pli ; qu'il ressort des mentions du RII que le courrier 48 S qui lui aurait prétendument été notifié en avril 2007 portait la seule notification du retrait de 4 points à la suite de l'infraction du 3 mars 2006 ; qu'à tout le moins il existe un doute quant au contenu du pli recommandé qui lui a été adressé, alors que plusieurs décisions 48 S et 48 SI peuvent intervenir dans un même dossier et que la jurisprudence CE 30 octobre 1995 n° 148800 exige que la partie qui se prévaut d'un acte le produise ; que l'administration n'établit pas que les voies et délais de recours auraient été notifiés ainsi que l'exige l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mlle A fait appel de l'ordonnance du 14 septembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 juin 2004, 31 octobre 2005, 13 décembre 2005, 3 mars 2006, 1er juillet 2006, 3 juillet 2006 et 2 janvier 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée 48 S , rappelant à Mlle A diverses infractions et les points retirés à raison de ces infractions, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde nul, a été présenté le 17 avril 2007 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur , la requérante ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, comportent la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé - retour à l'envoyeur , ces éléments ne peuvent toutefois suffire à établir que Mlle A aurait été avisée de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 17 avril 2007 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à faire valoir que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à tort, rejeté comme tardive sa demande, et à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points : Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 30 juin 2004 et 3 mars 2006 : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la constatation des infractions des 30 juin 2004 et 3 mars 2006, ayant donné lieu au retrait respectif de trois et quatre points ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre chargé de l'intérieur, que l'administration aurait satisfait aux obligations d'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation desdites infractions ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que ces deux décisions, portant retrait d'un total de sept points de son permis de conduire, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière au regard desdits articles ; qu'ainsi, il est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 31 octobre 2005, 13 décembre 2005, 1er juillet 2006, 3 juillet 2006 et 2 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions dudit article L. 223-1 et de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur d'informations prévues par le code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de Mlle A, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que la requérante a acquitté les amendes forfaitaires consécutives aux infractions susmentionnées ; que, dès lors que Mlle A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de la route au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact et incomplet ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A que les infractions constatées par radar automatique sans interception du véhicule, les 31 octobre 2005, 13 décembre 2005, 1er juillet 2006, 3 juillet 2006 et 2 janvier 2007, ont fait l'objet d'une amende forfaitaire dont Mlle A s'est acquittée ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, pour ces cinq infractions, les informations prévues par les articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; Considérant qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 31 octobre 2005, 13 décembre 2005, 1er juillet 2006, 3 juillet 2006 et 2 janvier 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2009 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : Sont annulées les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de Mlle A à la suite des infractions constatées le 30 juin 2004 (3 points) et le 3 mars 2006 (4 points). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE03203 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.