CETATEXT000024225939 J0_L_2011_06_000000903327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE03327, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03327 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM SOUSSY Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude A demeurant chez Mme B ..., par Me Soussy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502365 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er mars 1992 au 28 février 1993 et du 1er avril au 30 septembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il n'est pas redevable, en tant que débiteur solidaire, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SA Eceb dès lors que les avis de mise en recouvrement n'ont pas été régulièrement notifiés à la société et que la procédure d'imposition est, par suite, entachée d'irrégularité ; que la documentation référencée 12 C 14 précise que les avis de mise en recouvrement doivent être notifiés tant à la société qu'à son représentant légal, en l'espèce, son administrateur judiciaire ; que l'administration n'a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la SA Eceb après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que, par suite, ladite créance est éteinte ; que le receveur des impôts ayant procédé à cette déclaration de créance ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que la capacité du receveur des impôts d'ester en justice est illégale, faute d'avoir fait l'objet d'une publication officielle et de comporter l'énoncé des motifs de poursuites ; qu'il a informé le service, dès 1998, de ce que la SA Eceb était en difficulté, lequel n'a pris aucune mesure conservatoire avant le 15 janvier 1999, date à laquelle il a procédé à une inscription de privilège sur la SA Eceb ; que l'impossibilité de recouvrement des sommes en cause lui est donc uniquement imputable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur principal des impôts de Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales, recherché M. A, le 28 février 2000, devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, en paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamées à la SA Eceb, dont il était le gérant, au titre de la période du 1er mars 1992 au 28 février 1993 et de la période couvrant les mois d'avril, d'août, de septembre et d'octobre 1998 ; que, par jugement du 22 mai 2002, rectifié d'une erreur matérielle le 15 janvier 2003, le tribunal a déclaré M. A solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SA Eceb ; que M. A a interjeté appel de ces jugements devant la Cour d'appel de Versailles qui a sursis à statuer le 9 septembre 2004, M. A s'étant ultérieurement désisté de son appel et s'étant, par ailleurs, engagé auprès de l'administration, le 13 juillet 2005, à verser dans un délai de 12 mois la somme de 150 000 euros à raison de 1 500 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette fiscale ; qu'il relève toutefois appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er mars 1992 au 28 février 1993 et du 1er avril au 30 septembre 1998 ainsi que de l'obligation de payer correspondante ; Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ; Considérant que si M. A soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés n'étaient pas dus par la SA Eceb, dès lors que, n'ayant pas été précédées d'un avis de vérification de comptabilité, les opérations de contrôle dont la société a fait l'objet étaient irrégulières et on méconnu, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la SA Eceb deux avis de vérification de comptabilité respectivement les 16 janvier et 23 avril 1996, reçus les 17 janvier et 24 avril 1996, comme l'attestent les accusés réception versés au dossier ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que, pour ce motif, il ne serait pas, en tant que débiteur solidaire de la SA Eceb, redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Eceb au titre des périodes en litige ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que la juridiction administrative se prononce sur des décisions rendues par l'autorité judiciaire ou s'immisce dans le règlement d'un litige soumis à l'une des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'au demeurant, il est constant que M. A a pu interjeter appel devant la Cour d'appel de Versailles du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise prononçant sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions dues par la SA Eceb et porter devant la juridiction administrative de premier ressort et d'appel les litiges de la compétence de cet ordre de juridiction qu'il souhaitait porter devant elle ; qu'il ne saurait donc soutenir qu'il a été privé de l'exercice du droit au recours protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 55 de la constitution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; Considérant que les moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer tirés, notamment, de ce que les avis de mise en recouvrement auraient dû être notifiés à l'administrateur judiciaire de la SA Eceb, de la méconnaissance des recommandations de la documentation administrative de base référencée 12 C 14 et de ce que le comptable des impôts de Pontoise-Est ne disposait pas d'un pouvoir l'autorisant à ester en justice, sont inopérants dès lors qu'ils concernent la régularité de la procédure de recouvrement dont le contentieux relève du juge judiciaire et non du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03327 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.