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09VE03542

CETATEXT000024225941 J0_L_2011_06_000000903542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE03542, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03542 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT KOSZCZANSKI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nesarani A, demeurant chez M. Romkumar Nadarjah ..., par Me Koszczanski, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905573 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision ayant fixé le Sri Lanka comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Thisse substituant Me Koszczanski, pour Mme A ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A, née le 4 mai 1947, de nationalité sri lankaise et arrivée en France le 21 septembre 2007, soutient que ses cinq enfants, dont l'un a été naturalisé français, résident régulièrement en France et la prennent en charge, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son époux, après avoir été hospitalisé pour troubles mentaux, a disparu depuis 1987, et qu'elle nécessite des soins médicaux permanents eu égard à la fragilité de son état de santé ; que, cependant, elle n'établit pas, en l'absence de production d'un livret de famille ou d'un document équivalent, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et, en particulier, n'apporte aucun élément tendant à établir la disparition alléguée de son conjoint ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches privées dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard, également, aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme A n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un tel risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est susceptible de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle est d'origine tamoule, que la région Jaffna dont elle est originaire est reconnue pour sa dangerosité envers la population tamoule et que des membres de sa famille y ont été persécutés ; que, cependant, les document qu'elle produit n'établissent pas la réalité des risques personnels qu'elle allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03542 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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