CETATEXT000024225943 J0_L_2011_06_000000903840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/06/2011, 09VE03840, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03840 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL HORUS AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505852 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 avril 2005 par lequel son maire lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant une école maternelle et un centre de loisirs ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société MZL devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la société MZL le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la distance à l'alignement devait être calculée par rapport aux deux voies de desserte constituées par la rue des Cités et l'avenue de la République ; qu'il y avait lieu de mesurer cette distance par rapport au mail piétonnier, dit allée Anne Sylvestre , qui borde le projet de construction ; que cette distance étant inférieure à 25 mètres, l'article UB7-1 du règlement du plan d'occupation des sols trouvait à s'appliquer, et non, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif, l'article UB7-2 de ce règlement ; que ce mail doit être regardé comme une voie publique dès lors qu'il est ouvert au public, et notamment aux usagers du service public scolaire, et qu'il a fait l'objet d'aménagements urbains qui ne peuvent que conforter le caractère public de la voie ; que le classement au domaine public n'est pas indispensable à la caractérisation d'une voie publique ; qu'ainsi, fait partie du domaine public communal une partie d'un chemin située dans la partie agglomérée du territoire communal et affectée à l'usage du public, et ceci en dépit du fait que le chemin n'est pas visé dans le tableau des voies communales ; que, par suite, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont estimé à tort la distance par rapport à l'alignement à plus de 25 mètres ; que, dès lors, les dispositions de l'article UB7-1 relatives à la bande de 25 mètres à partir de l'alignement trouvent à s'appliquer ; qu'ainsi, les constructions pouvaient être édifiées en ordre continu, ce qui est le cas de la limite séparative nord ; que, s'agissant de la limite séparative ouest, il y avait lieu de faire application de la dérogation prévue en cas de mur aveugle, la distance à la limite séparative pouvant dans ce cas être ramenée à la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et les limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres ; que la circonstance que cette façade soit percée de trois portes ne fait pas obstacle à ce que le mur soit regardé comme aveugle ; en ce qui concerne les autres moyens de la demande, s'agissant de la légalité externe, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration n'ont pas été méconnues dès lors que l'adjoint au maire compétent pouvait être identifié sans difficulté ; que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que l'administration était en mesure d'apprécier le projet dans sa globalité, s'agissant notamment de la partie ouest du terrain d'assiette ; que la société MZL n'est, notamment, pas fondée à prétendre que la notice paysagère ne décrirait pas de manière honnête l'environnement du projet dans la mesure où sa présence mitoyenne ne serait évoquée que de manière anecdotique ; que la modification relative à la suppression du porche, intervenue à la suite du dépôt du dossier de demande de permis de construire, est indiquée sur les documents ; s'agissant de la légalité interne, que le permis de construire ne présentait pas de caractère conditionnel ; que la mise en oeuvre des prescriptions n'entraînait pas le dépôt d'un nouveau projet ; que les modalités d'assainissement avaient été prévues ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que l'état de pollution des sols n'entraînait pas de risque grave pour les usagers ; que les dispositions de l'article R. 111-4 n'ont pas été méconnues dès lors que la création de places de stationnement n'était pas utile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Pelé, substituant Me Seban, pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, - et les observations de Me Guezennec, de la SELARL Horus Avocats, pour la société MZL ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, par Me Seban ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la société MZL, par Me Ferrand, de la SELARL Horus Avocats ; Considérant que par arrêté du 29 avril 2005, le maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS a délivré à cette dernière un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant une école maternelle de dix classes et un centre de loisirs, d'une superficie hors oeuvre nette de 3 200 m² ; qu'ultérieurement, la commune a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant trait à un changement partiel de la façade ouest sur cour et à l'augmentation du nombre d'arbres de haute tige prévus par le permis de construire initial, lequel lui a été délivré le 10 mars 2006 ; que par jugement du 10 septembre 2009 dont la COMMUNE D'AUBERVILLIERS relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société MZL, l'arrêté du 29 avril 2005, au motif que les dispositions de l'article 7-2 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS : 7/1 Sur une profondeur de 25 m à compter de l'alignement ou de la limite de la marge de reculement obligatoire qui s'y substitue, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu. La discontinuité est autorisée à l'exception des parties de bâtiments en rez-de-chaussée. En cas de discontinuité, la distance horizontale mesurée perpendiculairement aux façades entre tout point d'un bâtiment et les limites séparatives doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. De plus, en cas de murs percés de baies, cette distance ne peut être inférieure à 8 m. Par contre, en cas de murs aveugles, cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d'altitude ci-dessus définie, sans pouvoir être inférieure à 2,50 m. 7/2 Au-delà de la bande de 25 m définie ci-dessus, les constructions peuvent être jointives des lignes séparatives si elles n'excèdent pas, en limite de propriété, une hauteur de 5 m. Dans le cas contraire, elles doivent être isolées des limites séparatives. La distance horizontale mesurée perpendiculairement aux façades, en tout point d'un bâtiment et les limites séparatives, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 m. Toutefois, en cas de murs percés de baies, cette distance ne peut être inférieure à 8 m. ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS fait valoir qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols, et non pas de celles de l'article 7-2 de ce règlement, dès lors que la distance à l'alignement du bâtiment projeté doit être mesurée par rapport au mail dit Allée Anne Sylvestre qui borde sa façade sud et permet de relier les deux voies publiques qui le desservent, la rue des Cités à l'est et la rue de la République au sud-ouest ; que, cependant, ce mail, ouvert aux piétons ainsi qu'à la circulation des camions de livraison et des véhicules de secours, constitue une voie interne au terrain d'assiette de ce bâtiment ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme une dépendance du domaine public routier de la commune ; que, par suite, à supposer même que ce mail constitue une dépendance du domaine public scolaire, la bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement doit être mesurée à partir, non pas de l'allée Anne Sylvestre, mais de la rue des Cités et de l'avenue de la République ; que, d'une part, la façade nord de la construction est séparée de la rue des Cités par une distance supérieure à 25 mètres sur sa plus grande partie et, d'autre part, la façade sud-est située à plus de 25 mètres de l'avenue de la République ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire application des dispositions de l'article 7-2 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction serait conforme aux dispositions de l'article 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté en toutes ses branches ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre le pignon de la façade nord du bâtiment et la limite séparative nord donnant sur la propriété de la société MZL est de 4,60 mètres, et que la hauteur du bâtiment est de 6,22 mètres ; que, dans ces conditions, la distance minimale par rapport à la limite séparative étant de 6 mètres, les dispositions de l'article 7-2 précité du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administrative de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 avril 2005 par lequel son maire lui a délivré un permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MZL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE D'AUBERVILLIERS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS le versement à la société MZL d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AUBERVILLIERS versera à la société MZL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03840 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.