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09VE03900

CETATEXT000024225947 J0_L_2011_06_000000903900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE03900, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03900 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LEVY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2009, présentée pour M. Nathalys A demeurant chez Mlle Misenga B, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905997 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler le refus de titre de séjour en date du 4 juin 2009 et d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2009, et d'enjoindre à la préfète des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la préfète des Yvelines a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a également commis une erreur de droit en faisant application de la circulaire du 7 janvier 2008 annulée par le Conseil d'Etat ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; que la préfète des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; que la préfète des Yvelines ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ces articles ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels, ni, par suite, que la préfète des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté contesté du 4 juin 2009, la préfète des Yvelines se serait illégalement fondée sur la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est entré en France en novembre 2002, qu'il vit maritalement depuis septembre 2007 avec Mme B, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident, que le couple a eu un enfant né le 12 février 2008, qu'il participe à l'éducation de l'enfant de sa compagne né d'une précédente union et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que cependant le requérant n'établit ni le caractère habituel de son séjour en France depuis 2002, ni subvenir aux besoins de son enfant et de celui de sa compagne ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 4 juin 2009 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français la préfète des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que M. A ne démontre pas que la préfète des Yvelines aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant et de celui de sa compagne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué de la préfète des Yvelines méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que M. A, qui ne démontre pas que la décision par laquelle la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03900 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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