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09VE03906

CETATEXT000024225949 J0_L_2011_06_000000903906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE03906, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03906 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812724 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Lydia A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour annuler son arrêté du 5 novembre 2008, a considéré que la demande de titre de séjour en qualité de salariée formée par Mlle A aurait dû être examinée favorablement au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée avait annexé à sa demande une promesse d'embauche en qualité de coiffeuse ; qu'en effet, cet emploi n'est pas au nombre de ceux sous tension figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 et que l'intéressée ne justifie, par ailleurs, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salariée à Mlle A, ressortissante ghanéenne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; que cette liste à été établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, pris conjointement par le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire et par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; Considérant que si Mlle A a sollicité, le 7 juillet 2008, un titre de séjour en qualité de salariée et joint à sa demande une promesse d'embauche en tant que coiffeuse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette promesse d'embauche, au demeurant non signée, ne concernait pas un emploi sous tension au sens de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 et, d'autre part que l'intéressée n'a justifié, à l'appui de ladite demande, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel la rendant éligible au dispositif d'admission exceptionnelle au séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que Mlle A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de ces dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salariée au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pu à bon droit, pour la rejeter sur ce fondement, lui opposer les dispositions de l'article L. 311-7 du même code qui subordonnent, notamment, la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité à la production d'un visa de long séjour, alors même que cette condition n'est pas opposable à l'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré par Mlle A de ce qu'elle aurait été privée sur ce point d'un débat oral et contradictoire au sens des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est inopérant ; que, par suite, le refus de titre de séjour attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit, ni davantage d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en 2006 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Ghana où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 38 ans et où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire national, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont sa demande est assortie ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0812724 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°09VE03906 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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