CETATEXT000024225951 J0_L_2011_06_000000903924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE03924, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03924 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BISALU Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 novembre 2009, présentée pour M. Abdellatif A demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Bisalu, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902862 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que sa prise en charge médicale pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en suivant l'avis du médecin inspecteur alors qu'il n'avait pas de compétence liée ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 13 février 2009 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet a pris en compte l'avis émis le 20 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des termes des deux certificats médicaux produits par M. A, établis respectivement le 26 mai 2008 et le 17 novembre 2009, selon lesquels l'hépatite C chronique dont souffre le requérant nécessite un traitement par PEG/INTERFERON/RIBAVIRINE pendant une durée d'au moins un an , que le défaut d'un tel traitement pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en suivant l'avis du médecin inspecteur alors qu'il n'avait pas de compétence liée ; Considérant, cependant, que pour édicter l'arrêté litigieux, le préfet s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 octobre 2008 lequel a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale et qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet se serait cru à tort lié par cet avis ; que ce dernier étant suffisamment motivé, le préfet s'est bien approprié la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que, compte tenu de son état de santé, la mesure d'éloignement prise à son encontre l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que cette mesure présenterait pour lui un risque vital ; qu'il n'est pas, par conséquent, fondé à soutenir que l'arrêté violerait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03924 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.