CETATEXT000024225953 J0_L_2011_06_000000903935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE03935, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03935 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM COUDRAY Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Yves A élisant domicile au cabinet de Me Coudray, ..., par Me Coudray ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705910 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature des premiers juges ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ils exercent leur activité de pigiste exclusivement sur le territoire suisse ; que, par suite, les revenus tirés de cette activité ne peuvent, conformément aux dispositions des articles 164 A et 164 B du code général des impôts et aux stipulations de l'article 4 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, être imposés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ratifiée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et publiée au Journal Officiel de la République française du 10 octobre 1967 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Coudray ; Considérant que M. et Mme A, qui résidaient au moment des faits à Champery en Suisse et disposaient, par ailleurs, d'un logement dont ils étaient locataires rue Victor Hugo à Paris, ont souscrit au titre de l'année 2005 une déclaration d'ensemble de leurs revenus auprès du centre des impôts des non-résidents en France de Noisy-le-Grand
(93465)et déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes qui leur avaient été payées par leurs employeurs, les sociétés Presse Alliance et Prisma Presse SNC , ayant leur siège respectivement à Paris et à Aubervilliers, en contrepartie des travaux ponctuels de pigistes qu'ils avaient effectués à leur profit ; que le service a imposé entre leurs mains à l'impôt sur le revenu lesdites sommes au motif qu'alors même qu'ils auraient été autorisés par leurs employeurs à travailler hors de locaux de l'entreprise via internet, les intéressés n'apportaient pas la preuve qu'ils auraient exercé leur activité en Suisse au sens des stipulations du 1° de l'article 17 de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement et le rapporteur ; que par suite, la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. et Mme A ne comporte pas la signature des premiers juges est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable (...) ; Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu en litige ont été établies conformément à la déclaration de revenus que M. et Mme A ont souscrite au titre de l'année 2005, en l'absence de pressions, alléguées mais non établies, de l'administration ; qu'il leur appartient, par suite, pour en obtenir la décharge ou la réduction, d'en démontrer le caractère exagéré en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 164 A du même code : Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. ; qu'aux termes de l'article 164 B dudit code : I. Sont considérés comme revenus de source française : (...)
- d)Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions en décharge, M. et Mme A se bornent à faire valoir que dès lors qu'ils avaient la qualité de résidents suisses, laquelle n'est au demeurant pas remise en cause par l'administration fiscale, et qu'ils ont exercé exclusivement leur activité de pigistes depuis le territoire suisse, les rémunérations qu'ils ont perçues à raison de cette activité n'étaient pas imposables en France au sens des dispositions des articles 164 A et 164 B du code général des impôts ; que toutefois, si les pratiques de la profession leur permettaient de travailler par télétraitement, via internet, hors des locaux de l'entreprise , et éventuellement depuis la Suisse, il est constant qu'ils étaient employés par les sociétés de presse françaises auxquelles ils avaient communiqué leur adresse professionnelle à Paris et qu'ils ont été imposés conformément aux déclarations qu'ils ont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, spontanément souscrites ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les intéressés, dès lors qu'ils n'en apportent pas la preuve contraire, n'avaient pas exercé leur activité de pigistes en Suisse et que les rémunérations qu'ils en avaient tirées étaient imposables en France sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que l'activité de pigiste étant imposable dans la catégorie des traitements et salaires, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les rémunérations qu'ils ont perçues à raison de cette activité et qui représentent 10 % de leurs revenus de l'année 2005, ni davantage que les autres sommes redressées correspondant à une indemnité que la société Presse Alliance a été condamnée à leur verser à la suite d'un litige concernant leur collaboration au journal France-Soir entre 1989 et 1999, ont été imposées à tort dans cette catégorie ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-suisse : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966 et qui a été publiée au Journal Officiel du 10 octobre 1967 en vertu du décret du 13 septembre 1967 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
- a)Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ;
- b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
- d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ; qu'aux termes de l'article 17 de cette même convention : 1. Sous réserve des dispositions des articles 18 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cet emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant ; Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ; 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat que si : (...)
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom de l'employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les rémunérations en litige ont été versées aux requérants, qui ont déclaré à leurs employeurs, ainsi qu'aux différents organismes concernés, leur adresse professionnelle à Paris comme il a été dit ci-dessus, par des sociétés qui n'étaient pas domiciliées en Suisse au sens du
- b)du 2° de l'article 17 de la convention franco-suisse susvisée du 9 septembre 1966 ; que, par suite, et dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir exercé leur activité de pigistes au profit d'un employeur suisse ou avoir acquitté des impôts à raison de cette activité en Suisse, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les revenus en litige étaient imposables dans cet Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03935 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.