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09VE04008

CETATEXT000024225955 J0_L_2011_06_000000904008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 09VE04008, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04008 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM KORENBEUSSER M. Victor HAÏM M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A demeurant ..., par Me Korenbeusser ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701290 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction de cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; Il soutient, d'une part, que la pension versée à son père résident au Liban à hauteur de 50 000 euros est justifiée au regard de ses propres revenus et des besoins de son père qui est sous traitement médical non pris en charge par le système de santé libanais et sans emploi ; que, d'autre part, l'année précédente une proportion semblable de ses revenus (30 %) avait été versée et la déduction avait été acceptée par l'administration fiscale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Haïm, président, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que l'administration fiscale n'ayant que partiellement admis la déduction des sommes qu'il versait à ses parents au titre de l'obligation alimentaire, M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 en conséquence de cette réintégration ; qu'il relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après (...) 2°(...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l'article 208 du même code précise : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de ladite déduction, il appartient au contribuable de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ; Considérant, en premier lieu, que ni l'attestation, établie en 2006 par le maire de la commune libanaise où réside son père, indiquant sommairement que M. A couvre toutes les dépenses de son père, ni le certificat médical produit par le requérant ne sont de nature à établir de manière précise, circonstanciée et probante la réalité ou l'étendue de l'état de besoin de son père ; qu'au surcroît, le requérant a bénéficié d'une déduction partielle à hauteur de 10 000 euros par décision du 20 décembre 2006 ; Considérant, en second lieu, que dès lors que l'administration est en droit de modifier son appréciation de la situation d'un même contribuable, la position adoptée au titre d'années antérieures ne crée pas de droits et ne constitue pas davantage une interprétation formelle de la loi fiscale dont l'intéressé pourrait se prévaloir ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir de la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié l'année antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04008 2 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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