CETATEXT000024225958 J0_L_2011_06_000000904222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE04222, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04222 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MONCONDUIT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mario A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906151, 0906152 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 30 avril 2009 que, pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé non sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, mais sur l'appréciation selon laquelle, dès lors qu'il était entrée en France en 2002, était marié avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière et ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résidait sa mère et sa soeur, accompagné de son épouse et de son enfant mineur né en 2005, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, né le 7 mars 1972, de nationalité haïtienne et arrivé en France le 26 mars 2002, fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis sept années avec sa conjointe, qu'ils ont un enfant qui est né en France en 2005 et qui y est scolarisé depuis 2008, qu'il est insérée dans la société française eu égard à son contrat de location et à son emploi de cuisinier depuis plus de 5 ans et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine où ne résident que sa mère et sa soeur ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que sa conjointe, de nationalité haïtienne, est en situation irrégulière ; que leur enfant, de nationalité haïtienne, n'est âgé que de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et n'est scolarisé que depuis une année en France ; qu'il ne rapporte la preuve ni d'une résidence habituelle en France avant l'année 2005 ni au titre de l'année 2006, et ne démontre pas qu'il aurait tissé des liens étroits et durables en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. JEAN-BAPISTE n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que M. A ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que son enfant est né et a toujours été scolarisé en France, qu'il ne connaît que la langue française et non celle de son pays d'origine et que ce dernier est caractérisé par de mauvaises conditions sanitaires ; que, cependant, M. A n'établit pas que des circonstances s'opposeraient à ce que l'enfant reparte avec ses parents dans son pays d'origine, où réside sa grand-mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04222 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.