CETATEXT000024225962 J0_L_2011_06_000000904223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE04223, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04223 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MONCONDUIT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elza Marie Charlaine A épouse B, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906151, 0906152 en date du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il portent à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2001 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 27 avril 2009 que, pour rejeter la demande présentée par Mme A épouse B sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé non sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas d'un visa pour une durée supérieure à trois mois, mais sur l'appréciation selon laquelle, dès lors qu'elle était entrée en France en 2002, était mariée religieusement avec un ressortissant étranger en situation irrégulière, était la mère d'une fille née en 2005 et ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résidait sa mère, accompagnée de son époux et de sa fille, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A épouse B, née le 18 juillet 1976, de nationalité haïtienne et arrivée en France le 26 mars 2002, soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis sept années avec son conjoint, qu'ils ont un enfant qui est né en France en 2005 et qui y est scolarisé depuis 2008, qu'elle est insérée dans la société française eu égard à l'activité professionnelle de son conjoint et à son contrat de location et qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine où ne réside que sa mère ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que son conjoint, de nationalité haïtienne, est en situation irrégulière ; que leur enfant, de nationalité haïtienne, n'est âgé que de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et n'est scolarisé que depuis une année en France ; qu'elle ne peut rapporter la preuve d'une résidence habituelle en France avant l'année 2005, ni d'ailleurs au titre de l'année 2006, et ne démontre pas qu'elle aurait tissé des liens étroits et durables en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que Mme A épouse B n'établit pas que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A épouse B soutient que son enfant est né et a toujours été scolarisé en France, qu'il ne connaît que la langue française et non celle de son pays d'origine, et que ce pays est caractérisé par de mauvaises conditions sanitaires ; que, cependant, Mme A épouse B n'établit pas l'existence de circonstances qui s'opposeraient à ce que l'enfant reparte avec ses parents dans son pays d'origine, où réside sa grand-mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04223 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.