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09VE04230

CETATEXT000024225964 J0_L_2011_06_000000904230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE04230, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04230 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT JOLY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2009, présentée pour M. Kamel A demeurant chez Mlle Claudine B, ..., par Me Joly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910078 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré en France en 1994, que depuis 1999 il vit maritalement avec une ressortissante française ; que cependant le requérant ne rapporte la preuve ni de la continuité de son séjour en France ni de la réalité de la vie commune avec une citoyenne française ; que par ailleurs, M. A, sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'irrégularité à défaut de saisine préalable, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire national doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fins d'injonction et d'astreinte et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04230 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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