CETATEXT000024225966 J0_L_2011_06_000000904239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 09VE04239, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04239 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT PATUREAU Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2009, présentée pour M. Ely A demeurant chez M. Macire B, ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909482 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et en indiquant que les conditions de délivrance des autorisations de travail sont fixées par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 09-1629 du 18 juin 2009, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté n° 09-1630 signé le même jour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié, prévoit que La délégation de signature consentie à Mme Arlette Magne (...) sera exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour l'ensemble des attributions relevant de leurs bureaux respectifs, par les fonctionnaires suivants : (...) M. Jean-Louis Cambedouzou (...) chef du bureau des mesures administratives (...) ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 juillet 2009 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 2 juillet 2009 mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par ailleurs, en application du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.