CETATEXT000024225983 J0_L_2011_06_000001000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE00208, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00208 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BERTHELOT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0708398-0708506 en date du 28 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 20 février 2005, 12 mars 2005, 22 janvier 2006 et 8 novembre 2006, ensemble sa décision 48S du 30 juillet 2007 invalidant le permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision 49 du 17 août 2007 du préfet des Hauts-de-Seine enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la réalité des infractions n'était pas établie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les quatre décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 20 février 2005, 12 mars 2005, 22 janvier 2006 et 8 novembre 2006, ensemble sa décision 48S du 30 juillet 2007 invalidant le permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision 49 du 17 août 2007 du préfet des Hauts-de-Seine enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que les étapes successives de la procédure aboutissant à l'établissement de décisions dites 48 et 48 S, qui met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi, garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision 48 S datée du 30 juillet 2007, produite par M. A, au demeurant corroborées par le relevé d'information intégral produit en appel par le ministre, qu'une amende forfaitaire a été infligée à ce dernier pour chacune des infractions constatées, respectivement, les 20 février 2005, 12 mars 2005, 22 janvier 2006 et 8 novembre 2006 ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause, nonobstant la circonstance que la décision 48 S ne précise pas si les amendes forfaitaires ont été payées ou suivies de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a accueilli le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision attaquée ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré ni des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur pour relever ces contraventions ne serait pas conforme aux caractéristiques des formulaires telles que fixées pour l'avis de contravention par l'article A 37-2 du code de procédure pénale qui imposent notamment de faire mention des dispositions de l'article L. 223-2 ; Considérant que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction constatée le 8 novembre 2006, produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il indique que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant des infractions constatées les 20 février 2005, 12 mars 2005 et 22 janvier 2006 le ministre a produit le procès-verbal de contravention de chacune de ces infractions, qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que si M. A n'a pas signé le procès-verbal afférent à ces infractions, il ressort du relevé intégral d'information que l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire pour chacune d'elles ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents à ces infractions dont la détention est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 20 février 2005, 12 mars 2005, 22 janvier 2006 et 8 novembre 2006, ensemble sa décision 48S du 30 juillet 2007 invalidant le permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision 49 du 17 août 2007 du préfet des Hauts-de-Seine enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0708398-0708506 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00208 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.