← France

10VE00214

CETATEXT000024225985 J0_L_2011_06_000001000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE00214, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00214 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE CAUMONT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700993 du 3 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant douze points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 26 janvier 2006, 2 février 2006, 3 février 2006, 5 février 2006, 11 février 2006, 12 février 2006, 19 février 2006, 23 février 2006, 15 avril 2006, 11 mai 2006 et 23 juillet 2006 ainsi que de la décision 48S du 19 décembre 2006 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dans un délais de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route puisqu'il n'a pas été informé que le traitement automatisé portait sur les reconstitutions de points ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points/ II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points./ III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. /II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) ; Considérant que les onze infractions pour excès de vitesse ayant entrainé les retraits de points litigieux ont été relevées par radar automatique ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit pour chacune de ces infractions la copie de l'avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé de points porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; qu'ainsi le ministre apporte la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende afférente à chacune des infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00214 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.