CETATEXT000024225989 J0_L_2011_06_000001000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE00310, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00310 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705838 du 28 décembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 17 octobre 2004 et 11 août 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A a produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation, lequel précise qu'il a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à la suite des infractions constatées le 17 octobre 2004 et le 11 août 2006 ; que l'intimé n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération ou une réclamation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que la réalité des infractions n'était pas établie pour annuler les décisions retirant un point et un point à la suite de infractions constatées respectivement le 17 octobre 2004 et le 11 août 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A à l'encontre de ces décisions ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions susvisées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que M. A n'aurait pas été informé de s décisions du ministre de l'intérieur procédant aux retraits de points consécutivement à ces infractions est sans incidence sur la légalité des décisions en question ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les deux infractions pour excès de vitesse ayant entrainé les retraits de points litigieux ont été relevées par radar automatique ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit pour chacune de ces infractions la copie de l'avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions retirant un point et un point à la suite de infractions constatées respectivement le 17 octobre 2004 et le 11 août 2006 ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0705838 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 décembre 2009 est annulé en tant qu'il annule les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 17 octobre 2004 et 11 août 2006. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées le 17 octobre 2004 et le 11 août 2006, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00310 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.