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10VE00394

CETATEXT000024225991 J0_L_2011_06_000001000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE00394, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00394 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Dufour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705337 en date du 7 décembre 2009 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 17 avril 2003, 17 septembre 2003, 9 février 2005, 28 mai 2006 et 18 juillet 2006 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Mme A soutient que le tribunal a statué infra petita ; que sa demande n'était pas tardive ; que la réalité des infractions n'est pas établie faute pour le ministre d'apporter la preuve que les amendes ont été payées ; que l'information portée sur les avis de contravention constatées par radar automatique est incomplète ; que le ministre n'établit pas que ces avis ont été reçus ; que le procès-verbal afférent à l'infraction du 9 février 2005 est établi sur un modèle qui n'est plus conforme ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 17 avril 2003 et 17 septembre 2003 ne sont pas signés ; que le numéro CERFA ne figure pas sur certains procès-verbaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de Mme A, enregistrée le 11 mai 2007, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait droit la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée de la tardiveté de la demande, au motif que l'intéressée s'était vu notifier un pli recommandé avec demande d'accusé de réception, présenté le 6 mars 2007 à son adresse, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles, comportant une décision 48 S l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire et récapitulant les précédents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre recommandée est revenue à son expéditeur avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli, présenté le 6 mars 2007, que l'intéressée ait été avisée par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de l'intéressée et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 17 septembre 2003 ; Considérant, par ailleurs, que devant le Tribunal administratif de Versailles Mme A demandait l'annulation de quatre autres décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 avril 2003, 9 février 2005, 28 mai 2006 et 18 juillet 2006 ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée, ainsi que le soutient Mme A, que le premier juge a omis de répondre à ces conclusions ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est également, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 avril 2003, 17 septembre 2003, 9 février 2005, 28 mai 2006 et 18 juillet 2006, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que Mme A produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation, lequel précise qu'elle a réglé l'amende forfaitaire dont elle était redevable à la suite des infractions constatées le 28 mai 2006 et le 18 juillet 2006, et qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis pour les infractions constatées les 17 avril 2003, 17 septembre 2003 et 9 février 2005 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information, notamment par la justification qu'elle aurait formulée une requête en exonération ou formé une réclamation ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement des amendes forfaitaires et l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de ces infractions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points/ II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points./ III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. /II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. (...) ; Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 17 avril 2003 et 17 septembre 2003, l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire et mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si Mme A n'a pas signé les procès-verbaux, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire de la contrevenante figurant sur ces procès-verbaux attestent que Mme A en a pris connaissance lorsqu'il ont été dressés à son encontre par l'agent verbalisateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ces deux infractions ne peut être accueilli ; Considérant que Mme A soutient, en ce qui concerne l'infraction constatée le 9 février 2005, que le formulaire Cerfa n° 011317-02 ne comporterait pas les informations prévues par l'article L. 223-2 du code de la route ; que cependant, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent dans ce cas de figure que le conducteur soit informé des dispositions de l'article L. 223-2 ; que le procès-verbal de contravention signé par Mme A indique la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que l'avis de contravention comporte toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points consécutifs à l'infraction constatée le 9 février 2005 serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique les 28 mai 2005 et 18 juillet 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention au code de la route, établis au nom de Mme A, dont chacun indique la qualification de l'infraction, précise qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment, l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant, et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire, lequel n'a pas à porter à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; qu'il ressort des mentions sus évoquées du relevé intégral d'information relatif à la situation de Mme A que cette dernière s'est acquittée, pour chacune de ces deux infractions, de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention ; que Mme A ayant payé les amendes forfaitaires, la circonstance que ne figure pas expressément la mention que l'exécution d'une composition pénale établit la réalité de l'infraction n'a pas privé la requérante d'une information indispensable pour mesurer les conséquences de l'infraction sur la validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont les avis sont revêtus, le ministre apporte la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressée préalablement au paiement de l'amende, pour ces deux infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 17 avril 2003, 17 septembre 2003, 9 février 2005, 28 mai 2006 et 18 juillet 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0705337 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 2009 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00394 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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