← France

10VE00633

CETATEXT000024225997 J0_L_2011_06_000001000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE00633, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00633 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MOISSET Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Toha Rosalie A, demeurant chez Mme B Juliette ..., par Me Moisset, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913040 en date du 15 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 17 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que, contrairement à la motivation de l'ordonnance attaquée, les moyens invoqués dans sa demande de première instance étaient suffisamment précis ; qu'en raison des troubles politiques affectant la Côte d'Ivoire, elle ne peut plus rentrer dans son pays ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Mesah Nettoyage dans un secteur où la situation de l'emploi ne lui est pas opposable ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant en premier lieu que les moyens articulés à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-1 7° du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2009 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A n'était pas en possession d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'administration compétente ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement pour ces motifs, en application des dispositions précitées, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si, au soutien de sa demande tendant au bénéfice de l'article L. 313-14 du code, Mme A fait valoir que la situation politique en Côte d'Ivoire est troublée, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que l'admission au séjour de l'intéressée répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'elle entrerait dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00633 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.