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10VE00716

CETATEXT000024225998 J0_L_2011_06_000001000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE00716, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00716 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ouiza A née B, demeurant chez M. Mehiddine C ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807770 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de certificat de résidence, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ; Elle soutient être entrée régulièrement en France le 4 janvier 2002 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours pour rejoindre son époux qui y réside depuis 1969 et disposer de revenus réguliers et suffisants pour entretenir sa famille ; que deux de ses enfants résident en France ; que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la demande de Mme A devait être rejetée pour ne pas s'être présentée au guichet de la préfecture ; qu'elle a droit au bénéfice des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale par lettre reçue en préfecture de Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande, confirmée par la décision du ministre chargé de l'immigration qui a rejeté tacitement son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir devant le Tribunal administratif de Montreuil que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale et reçue le 15 décembre 2007, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de Mme A ; que dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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