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10VE00778

CETATEXT000024225999 J0_L_2011_06_000001000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/59/CETATEXT000024225999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE00778, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00778 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NUNES Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910661 en date du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mlle Saïda A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant à Mlle A et de réexaminer sa demande de titre portant la mention salarié ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il n'a pas procédé à l'examen particulier de la demande de titre de séjour sollicité en qualité de salarié, d'autre part, que les études poursuivies par l'intéressée présentaient un caractère réel et sérieux ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ; que cet arrêté n'a pas été pris par une autorité incompétente ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 1, 2 et 3 de la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail du 25 juin 1958 ; qu'il n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante garantit par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner son contrat de travail pour un emploi de téléprospection, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur de droit en ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances relatives à la situation de salariée de l'intéressée ; Considérant, cependant, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 21 octobre 2009 que, pour rejeter la demande présentée par Mlle A sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé, notamment, sur l'appréciation selon laquelle la requête de l'intéressée ne répond ni à des considérations exceptionnelles ni à des motifs humanitaires ; qu'eu égard aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif suffisait, à lui seul, à rejeter la demande de Mlle A présentée sur ce fondement ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a considéré que le refus de séjour serait entaché de défaut d'examen particulier de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; Considérant que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant au sérieux des études poursuivies par l'intéressée ; Considérant, cependant, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle A en qualité d'étudiante, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur l'absence de progression effective dans ses études en licence de 2ème année de sociologie ; qu'en outre le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que Mlle A, après avoir obtenu au Maroc le baccalauréat, en 2001, puis le diplôme de technicien en secrétariat bureautique, en 2005, a demandé en France, au titre de l'année 2007/2008, à la fois son inscription en 1ère année de licence de géographie auprès de l'université de Paris VIII Vincennes et son inscription en 2ème année de licence de sociologie auprès de l'université de Paris X Nanterre, avant de s'inscrire de nouveau en 2ème année de licence de sociologie auprès de l'université de Paris X Nanterre au titre de 2008/2009, puis en 3ème année de cette licence au titre de 2009/2010 sans, toutefois, avoir validé sa 2ème année de licence, pour laquelle l'université lui a demandé de se réinscrire pour l'ensemble des matières restant à valider ; qu'ainsi, pour l'année universitaire 2009/2010, Mlle A était inscrite pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence de sociologie ; que le préfet fait valoir, par ailleurs, que Mlle A n'a pas apporté d'éléments probants, tels que diplômes ou relevés de notes, permettant d'attester du sérieux et d'une progression effective dans ses études ; que, dans ces conditions, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles à l'appui de sa demande ; Considérant que par un arrêté n° 2009-173 en date du 17 septembre 2009, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2009, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation à Mlle Courault, adjointe au chef du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mlle A comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant que Mlle A ne rapporte pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses études, et, d'ailleurs, ne justifie pas davantage disposer de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant que Mlle A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision refusant la régularisation de sa situation au regard du séjour, des stipulations de la convention 111 de l'organisation internationale du travail, laquelle est relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que Mlle A, née le 20 juin 1982, de nationalité marocaine et arrivée en France, selon ses déclarations en 2005, fait valoir que ses proches et ses quatre oncles et tantes résident en France, qu'elle y est parfaitement intégrée et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; que, cependant, elle n'établit pas qu'elle aurait résidé durablement sur le territoire national ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas l'existence de liens durables et stables qu'elle aurait tissés en France ; qu'elle ne démontre pas davantage l'absence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard, notamment, aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que Mlle A ne démontre pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant que Mlle A ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mlle A n'établissant pas qu'elle remplirait effectivement ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910661 en date du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mlle A et le surplus des conclusions présentées par cette dernière devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE00778 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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