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10VE01147

CETATEXT000024226002 J0_L_2011_06_000001001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE01147, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01147 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT FERDI-MARTIN Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Reda A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912177 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa demande après décision définitive de la direction départementale du travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'une promesse d'embauche dans un métier figurant sur la liste des métiers en tension ; qu'il dispose des qualifications requises de chef de chantier ; que le préfet ne pouvait fonder son refus sur la décision défavorable du directeur départemental du travail alors que cette décision avait fait l'objet d'un recours gracieux ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire alors qu'il avait sollicité le réexamen de sa demande d'autorisation de travail ; qu'il justifie d'une bonne insertion en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d 'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, dans cette hypothèse, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en l'espèce, que si M. A produit une promesse d'embauche de la société Shaw en vue d'exercer le métier de chef de chantier , lequel figure, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il disposerait des diplômes ou qualifications nécessaires pour exercer l'emploi de chef de chantier ; qu'en particulier le certificat de travail établi par la société Shaw attestant de ce qu'il aurait été employé comme chef de chantier de septembre 2004 à mars 2006 n'est corroboré par aucun bulletin de salaire comportant une telle qualification , les bulletins de salaire produits mentionnant l'emploi de peintre ; que la circonstance qu'il réside en France depuis six ans et qu'il y est bien intégré ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant que la circonstance que M. A ait effectué un recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 août 2009 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01147 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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