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10VE01158

CETATEXT000024226006 J0_L_2011_06_000001001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE01158, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01158 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GRYNER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PMR, dont le siège social est 10, Boulevard Louise Michel à Evry

(91000), par Me Gryner ; la SOCIETE PMR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906904 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. A ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE PMR soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des qualifications professionnelles de M. A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ; que selon le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, l'accès au métier de chef de chantier BTP se fait soit à partir de formations sanctionnées par le brevet de technicien ou le baccalauréat professionnel, soit avec une expérience de chef d'équipe et une formation continue dans les domaines techniques, de gestion et d'organisation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat d'aptitude professionnelle de chef de chantier délivré à M. A en Turquie le 18 juin 1999 soit d'un niveau équivalent à celui requis en France pour accéder au métier de chef de chantier, ni que l'emploi précédemment occupé par M. A en Turquie du 10 janvier 1996 au 3 février 1999, en tant que chef de chantier dans la branche de profession mouleur et mur , soit de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP que lui propose la SOCIETE PMR ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de M. A et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PMR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la société requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PMR est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01158 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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