CETATEXT000024226008 J0_L_2011_06_000001001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE01160, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01160 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GRYNER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Atas A, demeurant ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906881 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses qualifications ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; Considérant que la seule attestation produite par M. A pour justifier de sa qualification dans l'emploi de chef de chantier, à savoir un certificat de travail de la société Elit Yapi Architectures certifiant l'avoir employé en cette qualité au cours de l'année 1999 dans son pays d'origine, est insuffisante pour justifier de sa qualification et de son expérience de chef de chantier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, dans l'appréciation de l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de M. A et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01160 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.