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10VE01949

CETATEXT000024226022 J0_L_2011_06_000001001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 10VE01949, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01949 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM COUDRAY M. Victor HAÏM M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juin 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802375 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand a rejeté sa demande d'indemnisation portant sur une somme de 79 299,61 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de titularisation dans le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ; 2°) de condamner l'établissement public de santé Barthélémy Durand à lui verser la somme de 79 299,61 euros outre les intérêts de droits, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy Durand la somme de 3 348,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que dès lors qu'il remplissait les conditions statutaires, en ne l'intégrant pas dans le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière, son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice financier subi de ce fait s'élevant à une somme non contestée de 64 299,61 euros ; que n'ayant pas perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'il chiffre à la somme de 5 000 euros ; que du fait qu'il ne se voyait plus confier que des missions ne correspondant pas à son grade, il a subi un préjudice au titre duquel il demande une indemnité de 10 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant l'accès aux concours sur titres d'ingénieur hospitalier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Haïm, président, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Arvis, substituant Me Coudray, pour le requérant, et de Me Adeline-Delvolvé du cabinet Citylex, pour l'établissement public de santé Barthélémy Durand ; Considérant que M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1987, a été nommé par mutation le 19 décembre 1991 en qualité de chef de centre informatique à l'établissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes, à compter du 1er janvier 1992 ; que cette décision a été retirée par une décision ultérieure du 22 septembre 1998 du directeur de l'établissement ; que, par un arrêt en date du 14 avril 2005, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant le jugement du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand d'Etampes avait retiré la décision du 19 décembre 1991 le recrutant à compter du 1er janvier 1992, ensemble ladite décision de 1998, au motif que, même entachée de nombreuses illégalités, elle n'en avait pas moins créé des droits au profit de l'intéressé et était devenue définitive ; que par courrier du 12 novembre 2007, faute d'avoir été intégré comme il le souhaitait dans un corps de la fonction publique hospitalière, M. A a adressé au directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand une demande indemnitaire préalable ; qu'en l'absence de réponse de l'établissement, une décision implicite de rejet est née ; que M. A interjette appel du jugement du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles analyse et répond à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, notamment, il indique que M. A ne pouvait se prévaloir d'aucune des dispositions transitoires prévues par le décret du 5 septembre 1991 susvisé, qu'il n'établissait pas avoir, par le passé, été régi par le statut local des personnels spécialisés du département informatique du syndicat inter hospitalier régional d'Ile-de-France et que si la Cour administrative d'appel de Paris, par son arrêt du 14 avril 2005, avait annulé la suppression de son poste, elle n'avait pas pour autant prescrit son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le requérant ne pouvait intégrer un corps de la fonction publique hospitalière et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : S'agissant du préjudice résultant du refus d'intégration : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 5 septembre 1991, les ingénieurs hospitaliers sont recrutés soit, d'une part, par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par l'arrêté du 23 octobre 1992 ou d'un diplôme équivalent, d'autre part, par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B, soit, en application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986, par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'une certaine ancienneté ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même décret du 5 septembre 1991, les ingénieurs hospitaliers en chef sont recrutés uniquement par la voie de concours sur titres et sur épreuves ; que ni ces dispositions ni aucune autre ne permettent une titularisation par voie de décision discrétionnaire d'un chef d'établissement ; que M. A qui n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de se présenter à l'un de ces concours ou examens professionnels ne peut soutenir que le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand a commis une faute en ne l'intégrant pas dans le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ; Considérant, en deuxième lieu et au surplus, que non seulement la nomination mais aussi la promotion d'un fonctionnaire dans un corps supposent qu'il satisfasse l'ensemble des conditions exigées par les textes qui définissent le statut de ce corps et, notamment, les conditions de diplôme exigées pour l'accès aux fonctions ; que M. A n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un des diplômes requis pour intégrer le corps des ingénieurs hospitaliers ou satisfaire l'une des conditions alternatives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public de santé Barthélémy Durand qui ne pouvait légalement procéder à l'intégration sollicitée n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne faisant pas droit à la demande en ce sens de M. A ; S'agissant du préjudice résultant des conditions d'emploi : Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne se verrait plus confier de tâches correspondant à son grade et ce, depuis 1996, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à l'établir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'établissement public de santé Barthélémy Durand, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que l'établissement public de santé Barthélémy Durand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public sur ce même fondement en condamnant M. A à lui verser la somme de 2 000 € au titre de ces mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'établissement public de santé Barthélémy Durand la somme de 2 000 € au titre des frais supportés non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE01949 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.

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