CETATEXT000024226026 J0_L_2011_06_000001001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 10VE01980, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01980 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM DERACHE-DESCAMPS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Diamilatou A demeurant chez M. Moustapha B ..., par Me Derache-Descamps ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913785 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et d'insuffisance de motivation ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les disposition du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les observations de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son auteur et d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que Mme A, entrée en France en 2001, a sollicité le 11 décembre 2008 un titre de séjour en qualité de salariée et non d'étranger malade ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un fondement autre que celui invoqué par l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du compte-rendu de son passage au service d'accueil d'urgence du centre hospitalier d'Argenteuil en date du 12 mars 2010 ainsi que des différentes investigations pratiquées à cette occasion, postérieurs à l'arrêté attaqué, que l'état de santé de Mme A, alors même qu'elle serait atteinte d'une drépanocytose récemment découverte, est normal et ne présente aucune gravité de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N°10VE01980 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.