CETATEXT000024226028 J0_L_2011_06_000001001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/06/2011, 10VE01987, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01987 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM TERREL Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Terrel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910662 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis 1999 ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et est illégale pour les mêmes motifs et par les mêmes moyens que ceux développés au fond à l'encontre de cette décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...). ; Considérant que, par les nombreuses pièces qu'il produit, M. A, entré le 2 juin 1999 en France, où il a épousé en 2002 une ressortissante française dont il est séparé depuis 2009, justifie résider depuis plus de dix ans sur le territoire national à la date du refus de titre de séjour attaqué ; qu'en ne soumettant pas son cas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code, le préfet de l'Essonne a entaché le refus de titre de séjour qu'il a opposé au requérant d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. A en saisissant pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans les conditions ainsi indiquées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910662 du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 24 septembre 2009 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A et de soumettre son cas à la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N° 10VE01987 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.