CETATEXT000024226046 J0_L_2011_06_000001002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE02331, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02331 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MENGELLE M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassane A, demeurant ..., par Me Mengelle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002909 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas de compétence liée en matière de renouvellement d'une carte de séjour salarié , compte tenu des termes de l'article R. 5221-34 du code du travail, en cas de non-respect de l'autorisation de travail ; - s'il a été embauché en qualité de chef d'équipe, la société qui l'a recruté ne disposait plus de ce poste à son arrivée en France, en raison de la baisse de son activité ; en raison de ses compétences spécifiques, la société Aprobat lui a remis un nouveau contrat à durée indéterminée pour un poste d'ouvrier professionnel ; le préfet aurait dû examiner les raisons de ce changement de poste ; - la situation de l'emploi pour ce nouveau poste ne lui était pas défavorable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de nullité pour les mêmes motifs ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine et entré en France le 1er octobre 2008 à l'âge de 39 sous couvert d'un visa D pour exercer une activité professionnelle, a obtenu le 1er octobre 2008 une carte de séjour temporaire salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec autorisation d'exercer en qualité de chef d'équipe , délivrée au regard de la demande d'introduction présentée par la société Aprobat ; que toutefois le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté en date du 22 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2010 : En ce qui concerne le refus de titre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte de séjour salarié avec autorisation d'exercer une activité professionnelle en qualité de chef d'équipe valable du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, n'a pas exercé son métier en cette qualité, son contrat avec la société Aprobat ayant été transformé dès le 2 octobre 2008 en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier professionnel avec une rémunération inférieure ; Considérant en premier lieu que le préfet, qui n'avait pas à rechercher les raisons de la modification du contrat de l'intéressé, expose dans son arrêté les motifs pour lesquels la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne a émis un avis défavorable le 21 octobre 2009 au renouvellement du titre de séjour salarié de M. A, tirés non seulement du non-respect des termes de l'autorisation qui lui avait été accordée, comme il a été dit plus haut, mais aussi en raison de la situation de l'emploi ouvrier professionnel dans la région Ile-de-France ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié à tort par la seule modification du contrat de travail de M. A pour rejeter sa demande de renouvellement doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le taux de tension pour l'emploi ouvrier de la maçonnerie était au deuxième trimestre 2009 de 0,37, inférieur à la moyenne régionale pour l'Ile-de-France, qui était de 0,49 ; que le document produit par le requérant, qui expose de façon générale les difficultés de recrutement dans de nombreux métiers du BTP, n'est pas de nature à remettre en cause les données précises de l'administration du travail arrêtées à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la situation de l'emploi ne lui était pas favorable ; Considérant dès lors que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne a refusé pour ces motifs le renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus pour écarter les moyens articulés à l'encontre du refus de titre pour rejeter les mêmes moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour salarié ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02331 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.