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10VE02924

CETATEXT000024226053 J0_L_2011_06_000001002924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE02924, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02924 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BREZARD Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août et le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société FIRAC, dont le siège est 30 rue Gustave Eiffel à Poissy (cedex 78306), par Me Friburger, avocat ; la société FIRAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705919-0710340 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. A, a annulé les décisions de l'inspecteur du travail des Yvelines et du ministre chargé du travail des 2 avril et 20 août 2007 autorisant le licenciement de ce dernier ; 2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en l'absence de comité d'établissement à Etupes (Doubs), et le Tribunal d'instance de Poissy le 29 novembre 2007 ayant jugé que le site d'Etupes ne constituait pas un établissement distinct, l'inspecteur du travail des Yvelines, où est fixé le siège de la société, était compétent ; qu'en refusant de se déplacer à Mulhouse à compter du 15 janvier 2007 pour effectuer la mission qui lui avait été confiée, et qui correspondait à son contrat de travail, M. A a commis une faute de nature à justifier son licenciement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que la société FIRAC dont le siège social est à Poissy (Yvelines), a adressé le 7 février 2007 à l'inspecteur du travail du département du Doubs, une demande d'autorisation de licencier pour faute M. A, salarié protégé affecté en qualité de chef de projet à l'agence d'Etupes (Doubs) ; que le 2 avril 2007 l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé le licenciement de M. A et que le 20 août 2007 le ministre chargé du travail a confirmé cette décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, rendu applicables aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l'article L. 326-11 du même code : tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre d'un CHSCT ne peut intervenir que sur autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence d'Etupes de la société FIRAC présente une implantation géographique distincte de l'établissement de Poissy et un caractère de stabilité et dispose d'une autonomie de gestion de son personnel, notamment en matière disciplinaire ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'autorisation de licenciement a été adressée le 7 février 2007 à l'inspecteur du travail du département du Doubs par le responsable de l'agence d'Etupes et que la décision de licencier M. A a été prise le 4 avril 2007 par le même responsable de l'agence d'Etupes ; qu'il s'ensuit que les salariés affectés à l'agence d'Etupes ressortissaient à la compétence de l'inspection du travail du département du Doubs où elle est implantée, alors même que le site d'Etupes est dépourvu de comité d'établissement ; que, par suite, l'inspecteur du travail des Yvelines n'était pas compétent pour autoriser le licenciement de M. A ; Considérant enfin que si la société requérante fait valoir que le tribunal d'instance de Poissy a estimé par un jugement en date du 29 novembre 2007 que l'existence d'un établissement distinct à Etupes n'était pas établie, ce moyen ne peut être qu'écarté, ce jugement étant intervenu dans le cadre d'un litige relatif à la désignation d'un délégué syndical et les critères exposés dans ce jugement, tirés des contraintes techniques particulières et des conditions de travail, n'étant pas les mêmes que ceux retenus par le juge administratif pour évaluer l'autonomie de gestion d'un établissement et qui lui permet de déterminer l'inspection du travail compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 2 avril 2007 de l'inspecteur du travail des Yvelines et du 20 août 2007 du ministre chargé du travail ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FIRAC, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FIRAC est rejetée. Article 2 : La société FIRAC versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02924 2

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