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09PA05717

CETATEXT000024226058 J1_L_2011_06_000000905717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 09PA05717, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05717 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour la société ODES IMMOBILIER, dont le siège est 14 rue de Rouen à Paris

(75019), par Me Planchat ; la société ODES IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0605303 du 16 juillet 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société civile immobilière Hamont Paris XII au titre des années 1995 à 1997 ; que par notification du 28 octobre 1998 elle a porté à sa connaissance les rehaussements apportés par le vérificateur à ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; que le 18 novembre suivant, elle a notifié à la société ODES IMMOBILIER au prorata de sa participation dans la société civile, les redressements résultant pour elle de ce contrôle au titre des années 1995 et 1996 en lui en spécifiant les conséquences financières ; que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 qui a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été personnellement assujettie en conséquence de ces redressements, la société ODES IMMOBILIER invoque le moyen unique tiré de ce qu'en raison de l'irrégularité de la notification de redressements du 28 octobre 1998 adressée à la société civile immobilière, qui n'indiquait pas les conséquences financières des redressements, elle n'aurait pu bénéficier du délai de trente jours pour faire connaître ses observations ou accepter les redressements ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou le cas échéant à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société , la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que l'article L 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L 48 de ce livre : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (...) ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions l'administration doit à l'issue du contrôle adresser à la société de personnes une notification de redressements motivée conformément aux dispositions précitées de l'article L 57 et que cette notification interrompt la prescription à l'égard des associés ; que, dès lors que seuls les associés sont personnellement passibles de l'impôt, l'administration n'est tenue de mentionner les conséquences financières des redressements que dans la notification qu'elle doit par ailleurs adresser à chacun de ces associés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de redressement du 28 octobre 1998 adressée à la société civile était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle permettait ainsi à cette société de formuler ses observations sur les rehaussements que le vérificateur envisageait d'apporter à ses bases imposables ; que la société civile a refusé les redressements et que son refus était opposable à ses associés, au nombre desquels la société ODES IMMOBILIER ; que la notification de redressements du 18 novembre 1998 adressée à cette dernière société, après avoir fait expressément référence aux résultats du contrôle de la société civile, lui précisait les conséquences financières qui résultaient pour elle des redressements précédemment notifiés à la société civile, calculées au prorata de sa participation dans cette société ; que cette notification lui accordait un délai de trente jours pour formuler ses observations sur les conséquences financières du contrôle, qu'elle seule pouvait contester ; que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de la réception par la société ODES IMMOBILIER de la notification du 12 novembre 1998 dont elle a été personnellement destinataire et non pas de la réception par la société Hamont Paris XII de la notification du 28 octobre 1998 ; qu'ainsi la requérante a bénéficié d'un délai de trente jours pour formuler ses observations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ODES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ODES IMMOBILIER est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05717 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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