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09PA06459

CETATEXT000024226061 J1_L_2011_06_000000906459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 09PA06459, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06459 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ALEXANDRE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ... par Me Alexandre ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0416319 du 17 septembre 2009 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Dreyer, substituant Me Alexandre, pour Mme A ; Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société anonyme KL Diffusion dont Mme A était dirigeante, au titre des années 1997 à 1999 ; qu'elle a constaté que la société avait à tort déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés desdites années des charges qui correspondaient à des dépenses personnelles de Mme A ; qu'en outre, le droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire a révélé que la société avait indûment perçu au cours de l'année 1999 des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A ayant porté sur les mêmes années, l'administration a considéré qu'une fraction des charges déduites par la société au cours des années 1997 à 1999 ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment remboursé à la société en 1999 constituaient pour Mme A des revenus distribués et a en conséquence réintégré le montant à son revenu global ; que dans le cadre de cet examen elle a également réintégré au revenu foncier déclaré par la contribuable des charges non déductibles ; qu'elle a en conséquence assujetti Mme A, au titre des années 1997 à 1999, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par ces réintégrations ; que, saisi par la contribuable d'une demande en décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction, pour un vice de procédure, des impositions assignées à la demanderesse au titre de l'année 1999 en tant que ces impositions étaient assises sur les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les redressements demeurant en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après la décharge prononcée par le jugement attaqué sont consécutifs à la réintégration dans les résultats imposables de la société KL Diffusion, d'une fraction des dépenses personnelles de sa gérante, que cette société avait prise en charge ; que ces dépenses correspondent aux dépenses relatives à un appartement à Paris occupé par Mme A, à l'utilisation d'une voiture par cette dernière, ainsi qu'à des dépenses personnellement exposées par l'intéressée, notamment dans des lieux de villégiature ; que si en raison de la saisie des documents comptables de la société, le vérificateur a été contraint d'exercer son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour consulter la comptabilité, il résulte de l'instruction, en particulier de la notification du 22 février 2000, que les seuls documents comptables, mentionnés sur la liste jointe à cette notification, que le vérificateur a été autorisé à consulter, sont constitués de diverses factures de fournisseurs, de relevés de comptes clients et de copies de journaux d'achats et de ventes ; que ces documents totalement étrangers aux redressements en cause, n'ont pu servir ni à les asseoir ni à les conforter ; qu'ainsi ces redressements ne trouvent pas leur origine dans le droit de communication exercé par l'administration ; qu'est sans incidence le fait que ce droit serait antérieur à la vérification de comptabilité de la société ; que dès lors Mme A ne peut utilement se plaindre, d'avoir été privée d'un débat contradictoire en cours de contrôle sur la teneur des pièces saisies ou consultées par le service ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que l'a pertinemment relevé le jugement attaqué, les deux notifications de redressements qui lui ont été adressées les 5 juillet et 28 septembre 2001 explicitent les raisons pour lesquelles un grand nombre de dépenses prises en charge par la société KL Diffusion mais personnelles à l'intéressée et exposées en particulier dans des lieux de villégiature constituent pour cette dernière des revenus distribués ; qu'ainsi ces notifications de redressements étaient motivées de manière à lui permettre de formuler ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 54 bis du même code, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 : Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; que l'article 111 de ce code dispose enfin que : Sont notamment considérés comme revenus distribués :...

  1. c)Les rémunérations et avantages occultes (...) ; Considérant, en premier lieu, que durant les trois années en cause, la société KL Diffusion, dont le siège était situé dans le Puy de Dôme, a pris à bail un appartement à Paris (17ème) ; que conformément aux stipulations du bail, elle a mis à la disposition exclusive de Mme A cet appartement, en tant que local d'habitation pour cette dernière ; que la société a pris en charge l'intégralité du loyer et des charges, la taxe d'habitation, ainsi que les frais d'aménagement et d'ameublement de ce local ; que le service a admis l'usage partiellement professionnel de cet appartement et en conséquence la déduction d'une partie des loyers et des charges au prorata de cet usage ; qu'il a réintégré la fraction non admise, ainsi que la taxe d'habitation et les autres frais exposés dans la base imposable de la société KL Diffusion ; Considérant, d'une part, qu'en cours de contrôle la société n'a pu justifier le caractère totalement professionnel de l'usage de cet appartement par sa dirigeante et en conséquence l'insuffisance de la fraction des loyers et des charges admises par le service ; que Mme A, en se bornant à affirmer de façon générale qu'elle effectuait des séjours à Paris dans le cadre de son activité professionnelle, n'établit pas l'insuffisance des sommes admises en déduction des résultats de la société par le service au regard de l'usage professionnel qu'elle aurait effectivement fait de cet appartement ; que dans ces conditions l'administration était fondée à considérer que la fraction des sommes réintégrées aux résultats de la société constituait pour Mme A des revenus distribués ; Considérant, d'autre part, qu'au cours des trois années en cause, la requérante a eu la disposition, à titre de résidence privée, de l'appartement pris à bail par la société ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant bénéficié de l'avantage correspondant à la jouissance exclusive de cet appartement ; que c'est par suite à bon droit que le service a estimé que la société n'avait pas à prendre en charge la taxe d'habitation afférente à ce local et que le coût de la taxe constituait également pour sa bénéficiaire un revenu distribué ; Considérant, enfin, qu'en cours de vérification, la société, qui n'a pas justifié son intérêt à prendre en charge les frais d'aménagement et d'ameublement de l'appartement, n'a pas établi la déductibilité des charges correspondantes ; que Mme A n'apporte aucun élément sur l'intérêt de l'entreprise à exposer ces frais ; qu'ainsi l'administration établit également que le montant de l'avantage en nature correspondant au coût de la prise en charge constituait également pour Mme A un revenu distribué, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir que cet avantage excède la quote-part non professionnelle d'utilisation du local ; Considérant, en deuxième lieu, que la société KL Diffusion a également assumé durant les trois années concernées le coût de la totalité des frais inhérents à l'utilisation d'une automobile par Mme A ; que l'administration n'a admis que pour partie, correspondant aux trajets effectués par Mme A entre le Puy de Dôme et Paris, le caractère professionnel de ces frais ; que Mme A n'apporte aucun élément mettant en évidence l'insuffisance du montant des frais admise alors que le refus de l'administration concernait les frais résultant en particulier des déplacements effectués entre Paris et St-Tropez, où la requérante possédait une résidence secondaire ; qu'ainsi le service établit également que l'avantage correspondant constituait un revenu distribué pour Mme A ; que le bénéficiaire des revenus correspondants étant connu de l'administration, celle-ci n'avait pas à interroger la société au sujet de l'identité de ce bénéficiaire, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que durant les trois années en litige, la société a également financé sur sa trésorerie d'importantes dépenses personnelles exposées par la requérante, notamment d'achats de vêtements, de produits cosmétiques et de bibelots, ainsi que de frais de restaurant exposés par cette dernière à St Tropez ; qu'en se bornant à affirmer que de telles dépenses sont déductibles par nature , Mme A n'apporte aucun élément justifiant l'intérêt pour la société de leur prise en charge ; que l'administration établit par suite que les dépenses exposées par la société constituaient pour Mme A un revenu distribué ; Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble de ces avantages n'ayant pas fait l'objet d'une inscription spécifique en comptabilité par la société, ils constituaient pour Mme A, leur bénéficiaire, un avantage occulte imposable en tant que revenu distribué, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir qu'ils auraient eu, même pour partie, le caractère d'un complément de salaire ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
  2. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  3. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant aux travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ; Considérant que Mme A a fait réaliser au cours des trois années concernées d'importants travaux sur les emplacements de parking dont elle était propriétaire à Paris ; Considérant que ces emplacements n'étant pas situés dans des immeubles d'habitation, la déduction du coût des travaux à laquelle ils peuvent donner lieu est régie par le seul
  4. a)du texte précité, qui exclut la déduction des travaux qui excédent la simple réparation ou l'entretien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont notamment consisté en la remise en état totale de la machinerie d'ascenseur et sa mise aux normes, la mise en place d'un programme informatique assurant la gestion du parking, le remplacement des appareils de gestion des entrées et sorties des véhicules, en particulier les interphones, digicodes, distributeurs de tickets et lecteurs de cartes bleues, la mise aux normes des installations électriques, la pose de caméras, le remplacement des portes de secours et coupe-feux ainsi que le remplacement de diverses canalisations ; que ces travaux, d'un coût très important, ont excédé la simple réparation ou l'entretien et avaient le caractère de travaux d'amélioration non déductibles ; que, si l'intéressée soutient que pour partie ils relèveraient de la réparation et de l'entretien et seraient déductibles, elle ne fournit aucune précision sur ce point ; Considérant, enfin, que les réponses ministérielles à MM Dolez et Calloud, députés, des 28 janvier et 16 septembre 1991, reprises à l'instruction de la direction générale des impôts 5 D 2 07 ne font que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ; qu'il en va de même de la réponse à M. Raynal, député, du 4 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'intégralité des moyens figurant dans la demande dont il était saisi, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06459 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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