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09PA06954

CETATEXT000024226065 J1_L_2011_06_000000906954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 09PA06954, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06954 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LEQUILLERIER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la société LEADER AND CO, dont le siège est 38 rue de Bassano à Paris

(75008), par Me Lequillerier ; la société LEADER AND CO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0518239/1 du 21 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil en communication, la société LEADER AND CO a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2001 à 2003, à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision attaquée est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aux termes de l'article R 751-2 du même code : Les expéditions des jugements sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ; qu'aucune autre disposition du code ne prévoit que la minute, et a fortiori les copies des jugements soient signées par l'assesseur de la formation de jugement ; Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la société que l'expédition du jugement attaqué dont elle a été destinataire était signée du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, alors qu'en vertu des dispositions précitées, cette copie n'aurait pu être régulièrement signée que par le seul greffier ; que l'irrégularité alléguée, tirée du défaut de signature par l'assesseur, est en conséquence inopérante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la contribuable a été régulièrement destinataire, le 24 février 2004, d'un avis de vérification de comptabilité conforme aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; que cet avis proposait que la première intervention sur place ait lieu le 26 mars 2004 ; qu'il n'avait pas à spécifier les dates prévues pour les interventions ultérieures ; Considérant, en deuxième lieu, que par lettre du 25 mars 2004, la gérante de la société LEADER AND CO, a expressément demandé qu'il soit procédé, pour des raisons de commodité, aux opérations de contrôle dans les bureaux de l'expert-comptable de la société ; qu'eu égard à la généralité de ses termes, la circonstance que cette demande faisait référence à la date du 26 mars 2004, qui figurait ainsi qu'il vient d'être dit sur l'avis de vérification comme étant celle de la première intervention sur place, n'impliquait pas que son objet aurait été limité à cette seule intervention ; qu'eu égard par ailleurs à l'objet de cette demande, le fait que la société n'aurait pas donné mandat à son expert-comptable pour la représenter est inopérant ; qu'ainsi, en effectuant la vérification dans les locaux de l'expert comptable de la société conformément à la demande de cette dernière, le vérificateur a créé les conditions d'un débat oral et contradictoire avec la contribuable et qu'il incombe par suite à cette dernière d'établir qu'elle n'aurait en fait pas bénéficié d'un tel débat en cours de contrôle ; Considérant que le vérificateur, qui, eu égard à la demande de la société, n'était pas tenu de se déplacer, fût-ce une fois, à son siège, s'est rendu à deux reprises, les 26 mars et 6 avril 2004, au cabinet de l'expert comptable de la société ; qu'en soutenant, sans autre précision, que l'examen de 410 factures impliqué par le contrôle nécessitait un plus grand nombre de réunions, alors que l'administration fait valoir sans être démentie et ainsi que cela est confirmé par l'instruction, que ce contrôle ne présentait pas de difficultés particulières, la société requérante n'établit pas l'insuffisance du nombre d'interventions du vérificateur ; qu'en outre, la société, censée avoir été informée de la date de la seconde intervention, ne fournit aucun indice susceptible d'établir que le vérificateur se serait alors refusé à tout échange de vue avec son comptable ; qu'ainsi la société n'établit pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, par ailleurs, que sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la contribuable ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Frédéric-Dupont, député, du 28 janvier 1991 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 26 juin 2004 à la notification de redressements du 15 avril précédent, la société a uniquement contesté les pénalités de mauvaise foi qui assortissaient les rappels de taxe et a demandé un entretien avec l'inspecteur principal pour débattre contradictoirement de l'application de ces sanctions ; que la circonstance que l'inspecteur principal en répondant à la contribuable, à l'issue de cet entretien, qu'il maintenait les pénalités tout en prenant la peine de lui demander alors même qu'elle avait indiqué, dans la lettre susmentionnée, accepter le principal des droits, si elle maintenait sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas de nature à révéler un quelconque manque de loyauté de la part de cet agent ; Considérant, enfin, que la société a été mise à même de contester, dans le délai de trente jours ouvert par la notification de redressements, les pénalités de mauvaise foi qui majoraient les droits rappelés ; que, par suite, l'absence de tenue d'une réunion de synthèse, qui n'est au demeurant prévue par aucun texte, avant la clôture des opérations, n'a pas privé la contribuable d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 $ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEADER AND CO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LEADER AND CO est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06954 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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