CETATEXT000024226069 J1_L_2011_06_000001000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/22/60/CETATEXT000024226069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 09/06/2011, 10PA00212, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00212 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHAKRI M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2010, régularisée le 26 janvier 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Henri Amadou A, demeurant chez Melle Aurore B, ..., par Me Chakri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0904133/6-1 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Chakri sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chakri renonce à percevoir à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. Henri Amadou A, qui est de nationalité sénégalaise, est né le 17 décembre 1960 à Fatick (Sénégal) et soutient être entré en France en 1986, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 5 janvier 2009, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et fait valoir qu'il a presque toujours travaillé depuis son arrivée, qu'il a suivi des études universitaires, qu'il a développé de nombreuses attaches en France et qu'il est bien intégré à la société française ; que les pièces qu'il produit établissent en effet sa présence continue en France à partir du mois de septembre 1997 au cours duquel il a obtenu un DEUG de droit à l'Université de Caen, et à partir duquel il a, comme il le soutient, la plupart du temps travaillé, tout en poursuivant des études en licence et en maitrise à l'Université Paris X ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et malgré l'interdiction du territoire français de deux années à partir du 30 avril 1998, qui n'a pas été exécutée dont il a fait l'objet, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour doit être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. A pour le motif retenu ci-dessus implique nécessairement que lui soit délivré le titre de séjour qu'il demandait ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chakri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904133/6-1 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 janvier 2009 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Chakri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chakri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.